1ère
partie
ADMINISTRATIVE
PROTOCOLE
D’INDEMNISATION RELATIF
AUX
OCCUPATIONS TEMPORAIRES NECESSAIRES A VNF
POUR LA
CONSTRUCTION DU CANAL SEINE NORD EUROPE –
DANS LES
DEPARTEMENTS
DU NORD, DE
L’OISE, DU PAS De CALAIS ET DE LA SOMME
ENTRE :
Les Organisations Professionnelles
Agricoles et Forestières concernées par le CANAL SEINE NORD EUROPE représentées:
Pour le
département du Nord par
-
M. Bernard PRUVOT, Président de la
Chambre d’Agriculture
-
M. Marc RUSCART, Président de la
FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles)
-
M. Bernard COLLIN, Président du
Syndicat des Propriétaires Fonciers
-
M. Raoult MOTTE MOITROUX, Président
du Syndicat des Propriétaires Forestiers
Sylviculteurs
Pour le département du Pas de Calais
par :
-
M. Jean-Bernard BAYARD, Président de
la Chambre d’Agriculture
-
Mme Francine THERET, Présidente de
la FDSEA
-
M. Albert LEBRUN, Président du
syndicat Départemental de la Propriété Privée
Rurale
-
M. Charles du HAYS, Président du
Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs
Pour le département de la Somme
par :
-
M. Daniel ROGUET, Président de la
Chambre d’Agriculture
-
M. Christophe BUISSET, Président de
la FDSEA
-
M. Jean-François MORTIER, Président
du syndicat Départemental de la Propriété Privée
Rurale
-
M. Hubert LECLERC de HAUTECLOQUE,
Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers
Sylviculteurs
Pour le département de l’Oise
par :
-
M. Jean-Luc POULAIN, Président de la
Chambre d’Agriculture
-
M. Luc SMESSAERT, Président de la
FDSEA
-
M. Pascal LAROCHE, Président du
Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
-
M. Denis HARLÉ d’OPHOVE, Président
du Syndicat des Propriétaires Forestiers
Sylviculteurs
Dénommées ci après : « les
organisations professionnelles agricoles et forestières
(OPAF)»
qui ont désigné pour la négociation
du protocole :
-
M. Daniel
ROGUET
-
M. Jean-Bernard
BAYARD
-
M. Jean-Jacques
OBJOIS
D’une
part,
ET :
Voies Navigables de France, dont le
siège social est : 175 rue Ludovic Boutleux 62408 BETHUNE cedex, dénommées
ci-après VNF et agissant en tant que Maître d’Ouvrage du CANAL SEINE NORD EUROPE
et à ce titre en cas de litige, seul interlocuteur des personnes visées à
l’article 1.3 ci-après et des signataires du présent protocole, représentée par
son Président M François
BORDRY,
Dénommé ci-après
le « maître d’ouvrage »
D’autre
part,
Il a été convenu ce qui
suit :
Le présent protocole a pour objet de
définir :
entre VNF agissant en tant que
Maître d’Ouvrage du CANAL SEINE NORD EUROPE
et les Organisations
Professionnelles Agricoles et forestières représentatives des propriétaires et
des exploitants agricoles et forestiers :
-
Les modalités de mise en œuvre, dans
un cadre amiable, des occupations temporaires nécessaires à la réalisation du
canal Seine-Nord-Europe,
-
les modalités techniques de
réalisation des occupations temporaires,
-
un mode opératoire en vue de la
remise en état agricole ou forestière des terrains
occupés,
-
l’indemnisation des conséquences de
l’occupation temporaire des terrains.
VNF associe le plus en amont possible, la
profession agricole, au choix des sites destinés à être occupés à usage de
dépôts, de manière temporaire ou définitive. Les plans figurant les zones
retenues et concernées par les demandes d’Arrêtes Préfectoraux d’Occupation
temporaire, sont adressés aux OPAF
VNF veille au strict respect, par
toute entreprise en charge de la mise en œuvre de dépôts, d’emprunts ou de tous
autres travaux sur des terrains destinés à être remis en état après utilisation,
des modalités techniques définies dans le présent
protocole.
Ø
Opérations
visées
Il s’agit principalement de toutes
les occupations temporaires nécessaires à la réalisation d’un ouvrage linéaire
qui, doivent faire l’objet d’un arrêté préfectoral pris en application de la loi
du 29 décembre 1892 pour autoriser de façon réglementaire l’occupation
temporaire des terrains.
Sont notamment visées les opérations
suivantes :
-
emprunts de matériaux hors des
emprises de l’ouvrage,
-
dépôts définitifs hors des
emprises,
-
dépôts provisoires hors des
emprises,
-
les fouilles archéologiques :
faites par anticipation sur les acquisitions ou prises de possession en cas
d’aménagement foncier avec inclusion de l’emprise ; dans ce cas, des
mesures conservatoires nécessaires au classement des terres, sont
prises,
-
les pistes de chantier hors des
emprises définitives de l’ouvrage notamment pour l’accès aux emprunts et
dépôts,
-
Les installations de chantier;
lorsqu’elles sont de la responsabilité des maîtres d’œuvre et des entreprises,
VNF leur demandera d’appliquer le présent
protocole,
-
Les dépôts définitifs et temporaires
réalisés dans les emprises de l’ouvrages entrent dans le champ d’application du
protocole pour ce qui concerne les chapitres 2.1 et
8.
Ø
Annexes au présent
protocole :
Annexe 1 - Indemnités « occupations
temporaires »
Annexe 1.2 - Indemnités « dégâts aux
cultures »
Annexe 2 - Indemnisation des
dégâts aux clôtures
Annexe 3 - Convention type
extraction de matériaux
Annexe 4 - Etat des lieux avant
occupation
Annexe 5-1 - Bulletin occupation
temporaire
* indemnité pertes de récolte
* indemnité de privation de
jouissance
Annexe 5-2 - Bulletin occupation
temporaire
* indemnité de privation de jouissance
Annexe 6 - Fiches de
préconisations techniques à l’attention des chefs de chantier
Annexe 7 - Fiches de
description des profils pédologiques
Les modalités techniques figurant au
chapitre 8 du présent protocole, en ce qu’elles concernent les modes de
réaménagement des terres de culture ou sylvicole, seront intégrées aux appels
d’offre de VNF, et rendues contractuelles dans les marchés nécessitant des
occupations temporaires.
VNF, Maître d’Ouvrage, agit pour la
construction du CANAL SEINE NORD EUROPE et, à ce titre, est seul interlocuteur
des parties signataires et des personnes visées à l’article
1.3.
Les Organisations Professionnelles
Agricoles et forestières signataires agissent en tant
que :
1.
représentant des propriétaires,
exploitants agricoles et forestiers et défenseurs de leurs
intérêts,
2.
organisme
technique,
3.
interlocuteurs de VNF pour faciliter
les occupations temporaires à l’amiable dans le cadre de protocoles approuvés
des parties signataires.
En vue de faciliter l'application de
la présente convention, VNF et les Organisations Professionnelles Agricoles et
Forestières désignent des responsables locaux destinés à les représenter sur
l'ensemble du tracé. Dès que les listes sont établies, les différentes parties
signataires se les communiquent. Il en est de même pour leur mise à
jour.
Ce protocole concerne les
propriétaires et exploitants agricoles et forestiers en titre ou les exploitants
agricoles en place à la suite d’échanges de culture ou à titre
précaire.
Il s’applique aux terres de culture
ou d’élevage (prés et pâtures) et espaces forestiers.
Conformément à la recommandation N°3
émise par la commission d’enquêtes sur le projet de déclaration d’utilité
publique du Canal Seine Nord Europe, VNF s’engage :
- à limiter les surfaces agricoles
soustraites à la culture pour les destiner aux dépôts de terres
excédentaires,
- à porter une attention
particulière sur les zones localisées hors de la bande DUP, susceptibles de
recevoir des dépôts de terre comme le proposent certains propriétaires ou
collectivités,
- à agir en étroite concertation
avec les collectivités, les propriétaires et les exploitants pour déterminer les
meilleurs emplacements pour ces zones de dépôt.
Une commission paritaire est créée
par département et a pour but d’examiner les dossiers présentés dans le cadre de
la réalisation du CANAL SEINE NORD EUROPE et de les instruire dans un cadre
amiable.
-
sont membres de
droit :
ü
VNF,
ü
Les Organisations Professionnelles
Agricoles et Forestières.
-
sont associés en tant que membres
consultatifs ou consultants techniques
ü
La DDAF en particulier s’il y a des
problèmes hydrauliques et dans le cadre de leur saisine en vue d’une enquête
hydraulique ;
ü
La DRIRE pour les problèmes
d’emprunt et dans le cadre de leur saisine en vue d’un arrêté d’exploitation de
carrière ;
ü
Le Conseil Général, notamment pour
les questions relatives à l’Aménagement
Foncier ;
ü
Le Maire de la commune
concernée ;
ü
Si besoin l’entrepreneur désigné par
VNF pour l’exécution des travaux ;
ü
tout expert choisi par l'une des
parties.
- Les propriétaires et exploitants
dans le cas où ils demanderaient des compléments
d’information.
Elle a pour mission
:
1.
d'examiner et d’émettre un avis sur
ou de formuler des propositions sur les projets de sites d'occupation temporaire,
préalablement à leur inscription dans l’arrêté préfectoral à intervenir et
concernant :
* les dépôts définitifs et temporaires,
* les zones d'emprunts,
* les occupations pour les besoins du chantier : bases travaux,
équipements, Génie Civil, déviations routières, etc…,
Dans ce cadre, La Commission
Paritaire se préoccupe tout particulièrement de favoriser l'occupation
prioritaire :
* des délaissés
d'emprises,
* des zones
incultivables,
* des carrières existantes
(abandonnées ou même en exploitation),
* des terrains des dernières
catégories d’aménagement foncier agricole au sens de l’article R.123-1 du Code
Rural,
* des zones de moindre valeur de
productivité agricole.
2. d'examiner les litiges relatifs à la
bonne application des dispositions du présent protocole et de proposer une
solution amiable harmonieuse.
3. d’intervenir dans le suivi des
travaux, tel que prévu à l’article 2-7 du présent protocole, et de veiller à la
mise en œuvre effective et au respect des prescriptions énumérées aux articles
8-3 et suivants, du présent protocole. Dans ce cadre elle entend le représentant
de la structure mise en place par VNF, visé à l’article 2.7, ainsi que le
représentant de la Chambre d’Agriculture chargé conformément aux dispositions de
l’article 10 de veiller à la mise en œuvre effective des prescriptions énumérées
aux articles 8-3 et suivants du présent protocole,
La Commission s'attache à
:
à
faire part des observations,
réserves et modifications éventuelles des emprises des occupations projetées
pour éviter des délaissés et des préjudices
exceptionnels ;
à
faire respecter les modalités
techniques particulières d'exécution et de remise en état, notamment en matière
d'étude de sol, de décapage, d'emploi de feutre anti-contaminant, de
sous-solage.
Elle a le souci de préserver et de respecter les terres de cultures
dans un objectif de gestion économe des sols et de maintien des surfaces
agricoles.
Chaque occupation temporaire amiable
présentée au titre du canal fait l’objet d’un dossier constitué sur la base des
documents demandés dans le cadre de la loi de 1892, nécessaire à son
autorisation par arrêté préfectoral, à savoir :
¯
une notice explicative qui devra
exposer les points suivants :
. objet de l’occupation temporaire
(cf. Introduction)
. nature, provenance, composition
des matériaux stockés en cas de dépôt
. durée prévue
. un plan
parcellaire
. un état
parcellaire
¯
une notice décrivant les impacts
agricoles, forestiers, hydrauliques, en cas de besoin ainsi que les modalités de
remise en état agricole des terrains occupés.
Une copie du dossier présenté au
Préfet, est adressée, en 4 exemplaires, aux OPAF.
Les Organisations Professionnelles
agricoles et forestières ont 15 jours calendaires maximum pour émettre un avis
sur le ou les dossiers transmis. La réunion de la commission devant se tenir,
dans l’hypothèse d’une saisine telle que visée à l’article 2.2 au plus tard dans
les 8 jours qui suivent.
Il est convenu qu’en cas d’urgence
justifiée, les signataires traitent
le sujet au plus vite (aléas techniques – intempéries non prévisibles) dans un
délai de 72 heures, cette procédure ne se substituant pas à la nécessaire
autorisation du propriétaire et/ou de l’exploitant
concernés.
Au cours des réunions la commission
examine les dossiers présentés
Ces réunions font l’objet d’un
compte rendu écrit établi par VNF et adressé aux OPAF.
Les Organisations Professionnelles
Agricoles et Forestières ont 10 jours ouvrables pour apporter des observations
sur le compte rendu.
En cas de modification d’emprise
suite à ces réunions, VNF ou son Maître d’œuvre, mettent à jour les dossiers
(plans et états parcellaires) et adressent sous 10 jours les dossiers rectifiés
aux OPAF.
Afin de conserver la souplesse
nécessaire à l’application du présent protocole, il n’est fixé ni de lieu, ni de
formalités particulières à ces réunions, qui pourront éventuellement être
jumelées avec celles relatives aux prises de possession
anticipée.
Avant travaux et après rendez-vous,
pris par VNF, par courrier ou par téléphone confirmé par écrit avec les
propriétaires et exploitants concernés, un état des lieux contradictoire est
établi entre VNF, les propriétaires et les exploitants présents ou représentés.
Entre la date de notification de l’état des lieux et la visite des lieux, un
délai de 10 jours est requis. Les OPAF sont informées par VNF des, date, lieu et
heure des états des lieux.
Il est précisé
notamment :
-
l’état civil et la qualité des
personnes présentes
-
la présence et la nature des
cultures
-
la présence d’arbres isolés ou en
peuplement en précisant leur diamètre moyen, leur essence, leur
qualité
-
la présence de clôtures, et tout
équipement présent à démolir ou à déplacer signalé par l’une ou l’autre des
parties
-
les ouvrages hydrauliques (réseaux
de drainage, irrigation, autres…)
-
Les observations
faites
-
Les modalités d’accès, l’état des
chemins, accompagné d’un dossier photo si
nécessaire
-
l'emplacement des bornes cadastrales
de limites parcellaires.
-
La situation des parcelles au regard
de la PAC et des différents contrats suivants : CTE, CAD, MAE : Natura
2000, JEFS,…) conclus entre l’Etat, les Collectivités et l’exploitant agricole
ou forestier.
Sont concernés les contrats
suivants :
CTE : Contrats Territoriaux
d’Exploitations
CAD : Contrats d’Agriculture
Durable
MAE : Mesures
Agro-environnementales
Natura 2000
Les propriétaires et les exploitants
peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.
Pour les états des lieux forestiers,
il peut être fait appel à un expert forestier agréé. Le coût d’intervention de
celui-ci sera pris en charge par VNF.
Cet état des lieux est dressé en 3
exemplaires répartis comme suit :
-
1 exemplaire pour le propriétaire
(si le propriétaire n’a pu assister à l’état des lieux, VNF lui adresse une
copie de celui-ci et un exemplaire du présent
protocole)
-
1 exemplaire pour
l’exploitant
-
1 exemplaire pour VNF
avec en pièces
jointes :
-
les données recueillies dans le
cadre de l’établissement du diagnostic, de l’état initial tel que prévu à
l’article 8-5 du présent protocole
-
l’état parcellaire et le plan
parcellaire (au 1/1000è) adoptés suite à la réunion de la Commission visée à
l’article 2.5.
-
Le bulletin d’indemnité
correspondant, est remis à l’exploitant concerné.
L’objectif poursuivi par VNF, étant
de restituer à l’agriculture, les sites occupés temporairement et de manière
définitive, le maître d’ouvrage met en place une structure dédiée à la
surveillance au contrôle et la mise en application des conditions techniques
d’utilisation des sites et de leur remise en état. Cette structure travaillera
en relation avec les techniciens
désignés par les Chambres d’Agriculture, tels que prévu à l’article 10, pour la
mise en œuvre effective et le respect des différentes prescriptions énumérées
aux articles 8-3 et suivants du présent protocole.
Toutes observations et remarques ou
réclamations des propriétaires, des exploitants agricoles ou forestiers
concernés sont adressées à VNF, qui les communique à la commission paritaire
prévue à l’article 2-1 et qui les
diffuse aux maîtres d'œuvre. Les modalités techniques de réaménagement des zones
de dépôt et d'emprunt ainsi que les modalités de contrôle et de réception des
terrains après travaux, sont précisées aux articles 8-3 à 8-10 du présent
protocole.
VNF imposera aux entreprises, la
mise en place et l’application d’une procédure permettant de les responsabiliser
sur le respect des conditions contenues dans le présent protocole notamment en
ce qui concerne la remise en état de l’horizon agricole
utile.
Dans ce cadre, elle devra justifier
que les matériaux autres que ceux extraits (matériaux de démolition,
enrochements, chaussées…) seront envoyés en décharge et non inclus dans les
dépôts provisoires ou définitifs.
Les entreprises seront
responsabilisées sur l’extraction, la mise en dépôt, la conservation et la
reprise de la terre végétale décapée et destinée à la remise en état définitive
des sols pour un usage agricole ou forestier.
la commission paritaire tel que
prévu à l’article 2-1 du présent protocole à partir des constatations effectuées
sur le terrain par les Chambres d’Agriculture en application de l’article 10 du
présent protocole peut être amenée à se rendre sur place pour constater
l’application de ces dispositions et des modes opératoires
définis.
Après travaux et avant restitution
aux propriétaires et aux exploitants et après convocation par courrier ou par
téléphone confirmé par écrit, un état des lieux contradictoire est établi. Entre
la date de la notification de l’état des lieux et la visite des lieux, un délai
de 10 jours est requis.
Cet état des lieux
précise :
¯
les réserves
éventuelles
¯
la date de
restitution
¯
les « équipements » non
rétablis, à indemniser ainsi que le bénéficiaire (propriétaire ou
exploitant).
avec en pièces
jointes :
-
les données recueillies dans le
cadre de l’établissement du diagnostic après remise en état tel que prévu à
l’article 9 du présent protocole.
Cet état des lieux est dressé en 3
exemplaires et réparti comme suit :
-
1 exemplaire pour le
propriétaire
-
1 exemplaire pour
l’exploitant
-
1 exemplaire pour
VNF
-
Le bulletin d’indemnité
correspondant, est remis à l’exploitant concerné.
Après restitution des lieux, compte
tenu de l’importance de la surface totale consacrée aux dépôts et à la
spécificité des sols concernés, la période de garantie avant quitus, pour le
projet du canal Seine-Nord-Europe,
est portée à 5 ans pour les dépôts, les zones d’emprunt et les
installations de chantier.
Concernant les boisements implantés
sur les terrains occupés, la garantie est de 10 ans.
Concernant les réseaux d’irrigation,
de drainage, la garantie est de 10 ans. Elle est due par l’entreprise
intervenante choisie par les agriculteurs et acceptée par le maître d’ouvrage.
La garantie débute à la date de restitution des terrains.
L’entreprise intervenante doit
justifier de la souscription d’un contrat d’assurance garantissant sa
responsabilité et la remise en état des réseaux sur lesquels elle est intervenue
pendant 10 ans à compter de la réception des travaux.
L’ occupation temporaire ne mettant
pas fin au bail, le propriétaire continue à percevoir le fermage de son
locataire .
En principe du fait de l’absence de
perte de revenu, le propriétaire ne subit aucun préjudice susceptible d’être
indemnisé.
Par ailleurs, si l’occupation
temporaire entraîne une détérioration ou une dépréciation du bien concerné, le
préjudice en résultant doit être indemnisé.
L’exploitation d’un emprunt sur un
site en occupation temporaire constituant une vente de matériaux, le
propriétaire est indemnisé pour l’utilisation du sous-sol de son terrain
moyennant la passation entre VNF et le propriétaire d’une convention de fortage
selon le modèle joint en annexe 3 et dont les principes sont rappelés
ci-après :
-
paiement au propriétaire d’une
redevance établie au m3 de matériau extrait (hors
découverte)
-
révision trimestrielle de cette
redevance en fonction de l’indice pondéré des prix des granulats de la région
concernée
-
paiement d’un acompte au jour de la
prise de possession des terrains. Acompte à négocier avec le
propriétaire
-
règlement trimestriel selon les
quantités extraites et avec actualisation des prix
-
règlement du solde après
établissement d’un décompte général et définitif faisant apparaître les
quantités extraites et les révisions de prix
-
clause de sauvegarde dans le cas où
le réaménagement serait de nature à causer au propriétaire et à l’exploitant un
préjudice subsistant à l’expiration
du délai de garantie de 5 ans.
Les dommages de travaux engendrés
par les occupations temporaires prévues au présent protocole sont indemnisés de
la façon suivante :
-
indemnité pour perte de récolte et
relative aux cultures en place et non récoltées le jour de la prise de
possession des terrains
-
indemnité de privation de
jouissance
-
indemnité pour préjudices
particuliers exceptionnels
-
indemnité pour déficit sur récoltes
ultérieures
-
indemnité pour
arrière-fumures
Pour l’ensemble des terrains de
culture situés dans l’emprise occupée et pour la période comprise entre les
labours ou travail du sol équivalent et la récolte lorsqu’il s’agit de cultures,
et systématiquement pour les prairies, une indemnité de perte de récolte est
réglée sur la base des barèmes ci-annexés (annexe 1.2).
Pour les cultures en place de
betteraves et pommes de terre, si l’occupation est effectuée en biais ou
perpendiculairement au sens des rangs, la largeur de l’emprise est majorée de 2
x 24 mètres pour déterminer la superficie sur laquelle les indemnités de perte
de récoltes sont dues.
Pour le maïs et les autres plantes
sarclées, ces largeurs de fourrière sont examinées au cas par
cas.
Cette indemnité est réglée dans un
délai de 3 mois à partir de la date d’état des lieux et la signature du
bulletin.
En cas de retard, la somme due porte
intérêt au taux légal en vigueur majoré de 2 points à compter du début du 4è
mois.
Dans le cas où le barème n’est pas actualisé à la date de l’état des
lieux (et pour les terrains déjà occupés), un acompte est versé sur les bases du
barème de l’année précédente, le solde étant versé dans les mêmes délais et avec
les mêmes pénalités.
Par ailleurs, en cas d’aménagement
foncier avec inclusion, VNF peut
recueillir, avant la levée de la récolte en place, l’accord des exploitants en
vue d’occuper les terrains sous emprise après la levée de la récolte en place.
Dans cette hypothèse, elle verse uniquement une indemnité de privation de
jouissance pour l’année culturale à venir ; cette indemnité est réglée
avant le 1er octobre.
Toutefois, VNF peut intervenir avant
la levée de la récolte ; dans ce cas, elle règle également en plus une
indemnité de perte de récolte.
Pour la première
année :
Au jour de la prise de possession ou
au plus tard dans les 3 mois de celle-ci, il est réglé aux exploitants dont les
terrains n’ont pas été labourés ou n’ont pas fait l’objet d’un travail du sol
équivalent une indemnité de privation de jouissance annuelle sur la base du
barème ci-annexé (annexe 1).
Cette indemnité couvre les
préjudices pendant l’année d’occupation et tous les troubles normaux de
jouissance liés aux travaux, en particulier ceux découlant de l’urgence de leur
réalisation et de la prise de possession rapide des terrains qu’ils
nécessitent.
Cette indemnité de privation de
jouissance n’est pas due si au titre de l’année culturale une indemnité de perte
de récolte a déjà été versée.
Pour les années
suivantes :
Pour les années suivant celle de la
prise de possession, il est réglé, d’avance aux exploitants dont les terres
occupées ne leur ont pas été restituées avant le 1er
juillet ou le 1er octobre, date de début d’année culturale indiquée
par l’exploitant dans l’état des lieux d‘entrée. La même indemnité de privation
de jouissance et dans les mêmes conditions. Cette indemnité est versée avant la
même date.
Les indemnités annuelles
forfaitaires de privation de jouissance couvrent :
a)
les charges fixes d’exploitation et
les pertes de revenus afférentes
Il en résulte notamment que les
fermiers continuent à acquitter leur fermage à leur
bailleur.
b)
les sujétions, perturbations et
troubles divers engendrés par la réalisation et la
présence de l’ouvrage, notamment :
-
les sujétions pouvant éventuellement
résulter de la prise de possession rapide des
terrains
-
les difficultés temporaires
d’exploitation du surplus des terrains touchés par
l’emprise
-
les allongements de parcours de
moins de 1 km m (ou 2 km aller-retour) éventuellement subis par l’exploitant
évincé des emprises jusqu’à la prise de possession des nouveaux lots
parcellaires résultant de l’Aménagement Foncier
Agricole.
Si, pour une raison quelconque, les
paiements ne sont pas effectués aux
dates mentionnées ci-dessus, les sommes dues portent intérêt à partir du
lendemain au taux légal en vigueur majoré de 2 points.
3.2.4.
Préjudices particuliers exceptionnels
a)
indemnisation des préjudices
particuliers non couverts par l’indemnité visée au 3.2.2. et au
3.2.3.
La surcharge des frais
d’exploitation ou les pertes d’exploitation inhérentes résultant de la
défiguration d’une parcelle ou d’un îlot de culture qui « empêche
l’exploitation agricole ou forestière dans des conditions normales de la ou des
parties restantes de la dite parcelle
en raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de
leur condition d’accès », est indemnisée lorsqu’elle n’est pas couverte par
les sujétions décrites à l’article 3.2.3.
b)
indemnisation des éléments
incorporés au sol
Les indemnités dues au titre des
plantations, clôtures et aménagements divers qui sont incorporés au sol et qui
peuvent lui conférer une plus-value, sont prises en compte au moment de la
dépossession.
VNF accepte de les prendre en
considération et de les indemniser s’il y a lieu au propriétaire (ou à
l’exploitant, si ce dernier peut apporter la preuve qu’il en a été l’initiateur)
dans les mêmes conditions que les indemnités de privation de
jouissance.
c) indemnisation pour cultures
particulières et forestières
Les indemnisations dues au titre des
cultures spécialisées, des cultures sous contrat et/ou des cultures successives
dans une même année culturale, des cultures forestières, font l’objet d’une
évaluation particulière soumise au préalable à l’avis des Organisations
Professionnelles Agricoles et forestières signataires de la présente
convention.
En cas d’occupation temporaire de
parcelle boisée, le préjudice sera évalué par un expert agréé dont le coût
d’intervention sera pris en charge par le maître
d’ouvrage.
d) indemnisation pour situations
particulières
Feront l’objet
d’une évaluation particulière soumise au préalable à l’avis des organisations
professionnelles agricoles et forestières en vue de leur indemnisation les
situation suivantes :
-
les ruptures
d’assolement
-
la désorganisation de la conduite
d’un élevage (alimentation, stress des animaux, plan
d’épandage…)
-
les conséquences négatives sur le
fonctionnement, l’approvisionnement et l’amortissement d’équipements spéciaux
(stations de conditionnement …)
L’intervention éventuelle d’un
expert pour effectuer l’évaluation particulière est prise en charge par le
maître d’ouvrage.
e) indemnisation pour les
dommages liés aux travaux
VNF
indemnise ou fait indemniser les dommages causés aux propriétés et exploitations
riveraines de l’ouvrage du fait ou à l’occasion des travaux de construction et
oblige les entreprises travaillant pour son compte à indemniser ces dommages
selon les modalités prévues ci-après.
Les
dommages sont consignés dans les 5 jours de leur survenance et/ou de leur
constatation sur un imprimé de constat à cinq volets, par l’exploitant ou le
propriétaire concerné par les dommages qui est contresigné par un des préposés
de l’entreprise responsable ou à défaut un représentant de
VNF.
-
un volet
est transmis au responsable VNF de secteur
-
un volet
est transmis au préposé de l’entreprise
-
un volet
est transmis au représentant des Organisations Professionnelles Agricoles et
forestières signataires
-
les deux
derniers volets sont remis au propriétaire et à l’exploitant concernés par les
dommages
L’indemnisation
se fait selon les modalités et bases retenues dans le cadre du protocole
d’indemnisation relatif à l’exécution des travaux d’étude, de topographie et de
sondages nécessités par les études et les constructions de l’ouvrage, signé par
VNF et les Organisations Professionnelles Agricoles et
Forestières.
VNF se
substitue d’office à l’entreprise responsable si cette dernière n’a pas payé
l’indemnité correspondante dans le délai de 2 mois à compter de la mise en
demeure que lui a adressée la victime des dommages.
Après restitution des terrains et au
titre du déficit sur les récoltes suivantes, il est versé une indemnité. Cette
indemnité :
-
couvre forfaitairement la baisse de
rendement subie par l’exploitant pendant au moins 3 ans et est calculée sur la
base d’une moyenne d’un an et demie de perte de
récolte.
Son montant figure dans le barème
ci-annexé (annexe 1).
Après restitution des terrains et au
titre de complément de remise en état chimique du sol, il sera versé une
indemnité forfaitaire par hectare occupé sur la base du barème ci-annexé (annexe
1).
-
soit directement par VNF en tant que
Maître d’Ouvrage
-
soit sous la responsabilité de
VNF
dans un délai maximum de 3 mois à
compter de la date de signature du bulletin. En cas de retard, la somme due
porte intérêt au taux légal en vigueur majoré de 2 points.
Les indemnités sont calculées par
application à la surface occupée (en hectare) de l’indemnité de base (à
l’hectare).
L’indemnité de privation de
jouissance est due pour chaque année d’occupation entre les dates précisées au
présent protocole. Cette indemnité est acquise à l’exploitant dès que la
restitution de la parcelle occupée intervient après le 30 juin ou le 30
septembre, date de fin d’année culturale indiquée par l’exploitant dans l’état
des lieux d‘entrée.
Dans le cas où la parcelle est comprise dans une opération
d’aménagement foncier mais que l’envoi en possession des nouveaux lots à la fin
des opérations n’a pas été réalisé lors de la restitution, les indemnités
prévues ci-dessus sont payées par tiers, et par année culturale, à l’exploitant
en place.
Dans les autres cas, le paiement des
sommes visées aux articles 3.2.5. et 3.2.6. est versé intégralement après
restitution du terrain et l’établissement de l’état des lieux prévu à l’article
2.8. le quitus sur le réaménagement intervient à l’expiration d’un délai de 5
ans .
Si la remise en état de sols s’avère
défectueuse et ne permet pas une remise en culture normale ou en état de
plantation, à l’expiration du délai de 5 ans à compter de la restitution :
-
l’exploitant bénéficie d’une
indemnité complémentaire qui est fixée, à défaut d’accord amiable, et après avis
de la commission paritaire, à la suite d’une expertise,
-
le propriétaire bénéficie également
d’une indemnité fixée, à défaut d’accord amiable, et après avis de la commission
paritaire à la suite d’une expertise.
Le coût d’intervention des experts
est pris en charge par VNF.
Sauf disposition particulière
applicable au barème départemental, les indemnités prévues au présent protocole
ont pour date de valeur et sont actualisées au 1er mai de chaque
année en fonction de l’évolution de l’indice général IPAMPA. L’indice
d’actualisation sera celui de septembre de l’année précédente. L’indice de base
en résultant est celui de septembre 2006 arrêté à 114,6.
Le calcul de cette actualisation est
effectué chaque année au mois de mai.
Au cas où l’évolution de l’IPAMPA
conduit à une réduction des indemnités par rapport à celles de la première année
du présent protocole, ce dernier barème est appliqué pour l’année
considérée.
VNF s’engage expressément à prendre
toutes dispositions utiles pour maintenir sur le terrain en cause le bon
écoulement des eaux sans perturber les écoulements hydrauliques et les drainages
des terres avoisinantes ainsi que le bon fonctionnement des réseaux
d’irrigation.
Si un réseau de drainage se situe à
proximité et traverse la zone occupée, ce drainage est à reprendre par un
collecteur particulier parallèle si la technique le permet, ou un collecteur de
ceinture ou à défaut par tout autre moyen susceptible de maintenir le drainage
des parcelles drainées non occupées.
La restitution des parcelles
drainées ne peut intervenir qu’après la réalisation du nouveau réseau
d’assainissement. Ce dernier doit être étudié par un géomètre choisi par
l’agriculteur intéressé et mis en place par une entreprise spécialisée choisie
dans les mêmes conditions. Si l’homme de l’art le juge nécessaire, le drainage
de la parcelle peut n’intervenir que dans un délai de 3 à 5 ans qui suit la
remise en état.
La garantie décennale s’applique aux
travaux de drainage effectués conformément aux dispositions figurant à l’article
2-9 du présent protocole.
Dans le même esprit, VNF s’engage
expressément à prendre toutes dispositions utiles pour ne pas perturber
l’exploitation des réseaux d’irrigation et des points d’eau existants sur les
terres non occupées et à rétablir après restitution des terrains, les
aménagements d’irrigation et les points d’eau antérieurs.
La garantie décennale s’applique aux
travaux d’irrigation effectués conformément aux dispositions figurant à
l’article 2-9 du présent protocole.
Les occupations temporaires ne
doivent pas aggraver les écoulements hydrauliques existants notamment les terres
occupées doivent recevoir les eaux des versants amont et les restituer à l’aval
avec comme débit maximum le débit naturel avant travaux.
Tout ouvrage perturbé bénéficie de
la garantie décennale conformément aux dispositions figurant à l’article 2-9 du
présent protocole.
Les experts en agro-pédologie sont
choisis en accord entre les signataires du présent
protocole.
Les missions d’expertise et les
interventions des laboratoires spécialisés prévues au présent protocole sont
missionnées par VNF selon les modalités définies par la commission paritaire et
payées par VNF selon ses propres procédures.
En cas d’échec de la procédure de
conciliation conduite par la commission paritaire prévue à l’article 2-1, un
expert agricole et foncier et/ou forestier près des Tribunaux Administratifs est
choisi en accord entre les signataires du présent protocole en vue d’apporter
des éléments complémentaires et de traiter ce litige à l’amiable. Le coût
d’intervention de l’expert est pris en charge par VNF.
L’expert a pour
mission :
-
de dire si la parcelle est en état
de remise en culture ou de plantation ;
-
de vérifier la bonne application des
conditions de remise en culture ou de plantation édictées par la présente
convention ;
-
de vérifier si les indemnités
définies couvrent bien l’ensemble des préjudices subis par l’exploitant et le
propriétaire agricole ou forestier et sont de nature à compenser tous les
dommages.
A défaut d’accord des parties
signataires, et après échec de la procédure de conciliation ci-dessus exposée,
les litiges portant sur l’application du présent protocole relevant des dommages
de travaux publics sont portés devant les Tribunaux Administratifs qui sont
seuls compétents.
Si lors de la remise du terrain à
l’exploitant ou à l’issue de la période de garantie visée à l’article 2.9, la
qualité de la remise en état du réaménagement est de nature à causer au
propriétaire un préjudice, VNF indemnisera le propriétaire après expertise si
besoin.
L’aide compensatoire est comprise
dans les indemnités de perte de récoltes et de privation de jouissance versée
par VNF. Il appartient à l’exploitant de procéder à toute déclaration
rectificative nécessaire au regard de la réglementation applicable. VNF fournira
les attestations et documents nécessaires pour ce faire.
15 jours
avant toute intervention sur le terrain, le maître d’ouvrage s’engage à fournir
aux exploitants tous les éléments nécessaires sur la localisation des travaux
(références cadastrales) sur les superficies concernées, sur la période durant
laquelle les interventions sont prévues afin que l’exploitant puisse effectuer
les démarches nécessaires auprès de la Direction Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt.
A cet
effet, il remet à l’exploitant :
- un
plan, échelle 1/5000, sur lequel figure précisément les zones concernées par
ces travaux,
- un
état mentionnant exactement la localisation et la superficie des zones
concernées par les travaux,
- un
exemplaire de l’imprimé administratif nécessaire à l’exploitant pour notifier
à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt les
modifications intervenues du fait des travaux,
- un
copie de l’acte administratif autorisant l’occupation des
terrains.
L’exploitant
de son côté indique au maître d’ouvrage la situation de la parcelle concernée
par les travaux au regard de la PAC.
Si les
interventions du maître d’ouvrage concernent des terrains gelés dans le cadre de
la PAC ou des terrains concernés par des mesures liées à la conditionnalité des
aides dans le cadre de la PAC, les pénalités encourues par l’exploitant du fait
du non-respect du pourcentage de gel ou du fait du non-respect de la
conditionnalité des aides, sont compensées par le maître d’ouvrage.
Conformément à la note d’information
ministérielle, PAC-2007-12, la réserve nationale s’engage à octroyer aux
exploitants agricoles concernés par la réalisation d’un ouvrage déclaré
d’utilité publique, un nombre de DPU équivalent à ceux auxquels ils ont renoncé
lors de l’occupation temporaire de leurs parcelles, la valeur unitaire de
ceux-ci étant plafonnée à la valeur moyenne départementale des
DPU.
Si une différence de valeur au
niveau des DPU est constatée entre le moment du placement en réserve, calculée
sur la base des droits individuels historiques et celles de la récupération
calculée sur la valeur moyenne des DPU du département concerné, VNF versera une
indemnité correspondant à la différence de valeur unitaire constatée entre la
mise en réserve et la récupération des DPU. Celle-ci sera multipliée par le
nombre d’années restant à courir dans le cadre des dispositions réglementaires
applicables en la matière.
Les parties signataires conviennent
de se rencontrer pour adapter le présent article aux dispositions nouvelles
résultant de l’évolution de la réglementation régissant le dispositif des aides
couplées et découplées à l’agriculture.
Sont
notamment concernés les CTE (Contrats
Territoriaux d’Exploitation), CAD (Contrats d’Agriculture Durable), Contrats de
Gestion du Territoire et tous contrats MAE (Mesures
Agro-Environnementales) : Natura 2000, JEFS (Jachère Environnement Faune
Sauvage), les aides directes à l’investissement forestier, les aides DEFI
travaux, …)
Le
maître d’ouvrage s’engage à fournir aux exploitants tous les éléments
nécessaires à la localisation des travaux (références cadastrales) sur les
superficies concernées, pour la période durant laquelle les interventions sont
prévues afin que l’exploitant puisse effectuer les démarches nécessaires auprès
des autorités compétentes.
A cet
effet, il remet à l’exploitant :
1)
un plan,
échelle 1/5000, sur lequel figure précisément les zones concernées par les
travaux,
2)
un état
mentionnant exactement la localisation et la superficie des zones concernées par
les travaux.
Ces
éléments seront communiqués par l’exploitant aux autorités
compétentes.
L’exploitant
de son côté communique au maître d’ouvrage les engagements contractuels
souscrits sur la parcelle.
Si du
fait de la réalisation des occupations, le remboursement des aides assorti
éventuellement de pénalités et intérêts, est exigé d’un exploitant, celui-ci ne
pouvant respecter les obligations souscrites, le maître d’ouvrage compense ce
remboursement et les éventuelles pénalités et intérêts.
VNF s’engage à faire face aux
obligations et paiement des indemnités résultant de l’application du présent
protocole, même après la liquidation des opérations de
construction.
Pour la mise en œuvre de cette
disposition, VNF communique aux Organisations Professionnelles Agricoles et
Forestières les coordonnées de l’interlocuteur habilité à les
représenter.
Les signataires conviennent de se
rencontrer chaque année pendant une période de 10 ans à compter de la mise en
service de l’ouvrage pour examiner et apporter des solutions aux éventuelles
difficultés susceptibles de survenir.
VNF établissement public provisionne
dans ses comptes le coût de la remise en état agricole et forestière du site
après exploitation. VNF fournit aux OPAF, aux propriétaires et à l’exploitant
les justificatifs concernant cette provision.
VNF s’engage à faire respecter par
son ou ses partenaire(s) privé(s) l’intégralité des dispositions figurant dans
le présent protocole.
Les dispositions figurant dans le
présent protocole sont applicables pendant toute la durée de construction du
Canal Seine Nord Europe, et jusqu’à l’expiration des périodes de garanties et
délais visés aux articles 2-9 et 7-4 du présent protocole.
L’expérience a prouvé en cas de
travaux liés à des occupations temporaires que des précautions techniques
doivent être prises pour que les terrains agricoles ou forestiers occupés soient
remis en état et restitués à leur propriétaire et/ou exploitant avec l’objectif
de récupérer les potentialités agronomiques initiales à terme de 3 ans.
Rappelons ici que les indemnités exposées aux articles 3.2.5 et 3.2.6 couvrent
les pertes de rendement des 3 premières années.
Le constat de pertes, déficits
éventuels sur des récoltes au-delà de ces trois dernières années après
restitution, sera indemnisé selon les barèmes en vigueur dans chaque
département.
Les articles ci-après traitent les
principales modalités techniques relatives aux différents types
d’occupation.
Les zones d’emprunt sont définies
par l’aptitude du sous-sol à fournir des matériaux de qualité adaptés à la
construction de l’ouvrage.
Les dossiers d’emprunt sont établis
conformément à la réglementation sur les carrières, ils sont soumis
préalablement à l’obtention d’un arrêté préfectoral d’occupation temporaire même
si l’occupation des terrains peut être obtenue à
l’amiable.
Les dépôts définitifs occupent
généralement des surfaces sur lesquelles le remaniement est
important.
Ces zones de dépôt sont généralement
acquises par VNF préalablement aux travaux et remises en état après
utilisation.
L’ensemble des propriétaires et exploitants agricoles et forestiers d’un
dépôt conserve néanmoins la possibilité d’en demander la réalisation sous le
régime de l’occupation temporaire d’un commun accord
Dans tous les cas, VNF s’engage à
maintenir l’application des prescriptions relatives à la remise en état des
sites concernés figurant aux articles 8-3 à 8-10 du présent
protocole.
La localisation des zones de dépôts
définitifs est déterminée en fonction des études d’insertion dans le site
(topographique, écoulement des eaux, moindre valeur agronomique, moindre valeur
forestière…).
8.2.2-1. En l’absence d’aménagement foncier avec inclusion d’emprise ou
en cas de réalisation d’un aménagement avec exclusion de
l’emprise
En cas d’absence d’aménagement foncier
rural et forestier ou de réalisation d’un aménagement avec exclusion de
l’emprise, le propriétaire initial, sauf option contraire, dispose à la fin de
l’occupation et après remise en état agricole, du droit de rétrocession prévu
par le code de l’expropriation.
Pour les terrains situés hors du
champ d’application de la déclaration d’utilité publique, une clause de
rétrocession en faveur du vendeur est systématiquement introduite dans l’acte de
vente.
S’il exerce cette faculté, le
propriétaire doit consentir, en priorité à son ancien locataire, un bail rural
sur la ou les parcelles rétrocédées.
L’exploitant fermier peut se
substituer à l’ancien propriétaire des lieux si ce dernier n’exerce pas cette
possibilité de rétrocession.
8.2.2-2-
Réalisation d’un aménagement foncier avec inclusion
d’emprise
En cas d’aménagement foncier rural
avec inclusion d’emprise, les conditions de la rétrocession sont laissées à
l’appréciation des signataires du protocole.
8.2.2-3-
Obligation du maître d’ouvrage en matière
d’aménagement
Les zones de dépôts définitifs, sont
considérées comme terrains d’emprise pour la détermination des superficies à
réaménager, lui incombant conformément aux dispositions du code rural en la
matière.
Ce sont des zones occupées pour des
dépôts provisoires de matériaux agricoles : terre de décapage, déblais,
etc…
La localisation des zones de dépôts
temporaires est déterminée en fonction de l’aptitude des sols à supporter le
tassement consécutif aux apports de terres.
L’aptitude des sols à supporter les
tassements est définie par des experts désignés et rémunérés conformément aux
prescriptions figurant au chapitre 5 du présent protocole.
Il s’agit de surfaces utilisées de
façon intensive pour les besoins des chantiers comportant un risque de tassement
important (centrales à béton, pistes, et autres installations de chantier,
déviations provisoires, etc…).
Les évaluations et les fouilles
archéologiques sont à réaliser dans les emprises futures.
Les évaluations concernent surtout
la recherche de sites et intéressent en général le premier mètre (0,60 m
environ).
Les fouilles sont un
approfondissement local des évaluations, là où les vestiges trouvés le
justifient.
Pour les évaluations, les
« tranchées » sont réalisées en une seule étape et les terres mises en
cordon.
Elles sont comblées au fur et à
mesure de l’avancement de la reconnaissance par le maître d’ouvrage pour des
raisons de sécurité et afin de ne pas créer de coupure dans l'exploitation des
terrains. Elles font l’objet d’une remise en état agricole conformément aux
modalités techniques figurant aux articles 8-3 à 8-10 du présent
protocole.
Si l’occupation temporaire doit être
effectuée à l’intérieur de prairies, le maître d’ouvrage prévient l’exploitant.
Toute clôture endommagée ou ouverte est immédiatement rétablie de façon
provisoire et suffisamment efficace pour éviter la divagation des animaux. A
défaut, toute divagation d’animaux engage la responsabilité du maître d’ouvrage,
tant pour les dommages occasionnés aux animaux que pour ceux causés à des tiers.
A tout moment l’alimentation en eau des animaux est maintenue. A la fin des
travaux, l’exploitant peut soit rétablir les clôtures endommagées ; dans ce
cas, il est indemnisé selon les conditions et sur les bases précisées en annexe
2 ; soit demander au maître d’ouvrage de rétablir les clôtures endommagées,
dans ce cas la remise en état des clôtures est effectuée en appliquant les
spécifications et les caractéristiques définies à l’annexe 2 du présent
protocole.
Pour chacun des types d’occupation
temporaire énumérés à l’article 8.2., la démarche est identique et se
déroule par étapes :
- Diagnostic de l’état
initial :
état des lieux qui sert de référence et permet d’orienter les actions à
suivre.
- Prescriptions techniques avant
travaux : mode opératoire prescrit pour le décapage des couches de
sol et leur mise en réserve (production d’un document des prescriptions
techniques à suivre).
- Prescriptions techniques en cours
d’occupation et d’utilisation.
- Prescriptions techniques pour la
remise en état et la restitution agricole : mode opératoire prescrit pour la
reconstitution des sols (production d’un document des prescriptions techniques
à suivre)
- Diagnostic après remise en
état : état
des lieux après remise en état.
Certaines phases donnent lieu à une
visite sur place avec l’expert et les parties (maître d’ouvrage, propriétaire,
exploitant, OPAF). A l’issue de celle-ci, un document de prescriptions
techniques à suivre par les responsables des chantiers est
établi.
Le contenu de chaque phase, pour
chaque type d’occupation temporaire, est précisé dans la suite du
document.
La bonne réalisation des différentes
phases de travaux et la coordination entre les responsables de chantier, les
exploitants, propriétaires et les services techniques du maître d’ouvrage
nécessitent la programmation d’une formation sur le thème de l’agronomie et de
la remise en état des terrains.
Pour tous les types d’occupation
temporaire, le diagnostic d’état initial a deux
fonctions :
- établir un état de référence qui
permettra de juger la qualité de la remise en état des terres en fin
d’occupation,
- fournir des éléments nécessaires à
la définition des prescriptions techniques à mettre en œuvre avant, pendant et
après l’occupation.
8.5.1-1.
Topographie et géologie
Données à
recueillir :
-
Levé topographique de la situation
existante au 1/1000ème.
-
Recueil des données
géologiques.
Méthode préconisée :
-
le levé topographique peut être
réalisé en même temps que les mesures de résistivité qui sont préconisées pour
la reconnaissance pédologique et qui font appel à une localisation dans les 3
dimensions par GPS (cf. paragraphe « reconnaissance
pédologique ») ;
-
Exploitation des cartes géologiques
au 50 000ème éditées par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières) et données plus précises si disponibles, en particulier résultats des
sondages préalables réalisés par VNF.
8.5.1-2
Reconnaissance
hydro-géologique
Cette démarche est parfois sans
objet (cas du dépôt nettement mis hors d’eau par le relief), parfois légère ou au contraire
approfondie selon le contexte hydro-géologique.
Elle a pour objet de fixer le niveau
des plus hautes eaux (PHE) décennales, pouvant périodiquement inonder le
site.
C’est par rapport au plan de ces
hautes eaux souterraines ou de surface que le niveau minimum du sol à réaménager
en état de culture est fixé.
Méthode préconisée :
Un organisme spécialisé choisi
d’un commun accord entre les parties :
-
recueille les données des
limnigraphes suivis alentour.
-
fixe pour ces références l’altitude
des PHE décennales.
-
en déduit cette altitude sur le site
lui-même :
. soit directement dans les cas simples ;
. soit après installation et suivi de piézomètre(s) sur le site (6 mois
environ).
-
se renseigne sur les projets
envisagés susceptibles de remettre en cause à terme cette
évaluation.
-
fait le lien avec les informations
recueillies en cas d’hydromorphie mise en évidence lors de l’étude pédologique,
voir ci-dessous.
8.5.1-3.
Reconnaissance pédologique
Elle a pour objet de préciser :
-
les épaisseurs de sol, et des
différents horizons constitutifs ;
-
les caractéristiques
physiques de la couche humifère et de la sous-couche : éléments grossiers,
granulométrie et densité apparente ;
-
les caractéristiques chimiques de la
couche humifère (valeur agricole et sanitaire : éléments fertilisants, éléments traces
métalliques) ;
-
les aptitudes
agronomiques : vitesse de
ressuyage, stabilité structurale.
Méthodes
préconisées :
-
Une reconnaissance initiale des
différentes zones pédologiques pourra être établie sur la base de mesures de
résistivité des sols.
-
Dans chaque zone identifiée un
profil de sol d’au moins 1,5 m de profondeur (sauf arrêt sur roche-mère) sera
réalisé pour recueillir les données listées
précédemment.
-
Si le terrain occupé est une
propriété forestière, chaque zone identifiée fera l’objet de plusieurs sondages
pour bien caractériser la potentialité du sol notamment au niveau de sa richesse
chimique et de son alimentation hydrique. Ces sondages tiendront compte de la
topographie des lieux
-
Prélèvements de sol à réaliser pour
analyses physiques et chimiques (leur nombre sera dépendant de l’homogénéité du
terrain).
-
Densités apparentes par la méthode
du cylindre (ou méthode à l’eau dans les sols
caillouteux).
-
Les données d’aptitude agronomique
seront renseignées par les experts et par dire des
exploitants.
Compte-rendu :
les résultats seront reportés
:
-
sur des cartes
indiquant :
o
les types de sols
présents,
o
la position des fosses d’observation des profils
pédologiques,
o
les épaisseurs des horizons
(humifère et sous-couche).
-
et dans un tableau récapitulant les
résultats des analyses et mesures.
8.5.1-4.
Analyse des écoulements d’eaux (superficiels ou
sub-superficiels)
Identification des éléments du
réseau hydraulique de surface faisant l’objet d’écoulements temporaires ou
permanents, superficiels ou sub-superficiels (fossés, talwegs, réseaux de
drainage…), reportés sur carte topographique au 1/1000ème déjà
établie.
8.5.1-5.
Conditions d’exploitation agricole
Recueil de données concernant le
mode d’exploitation, les conditions d’exploitation et la productivité des
parcelles :
-
Rotation culturale sur les 5
dernières années minimum,
-
Niveau de production (rendement
potentiel par culture),
-
Présence et identification de
productions particulières (légumes, pommes de terre,
…),
-
Présence de
drainage,
-
Présence
d’irrigation,
-
Existence d’engagements contractuels
(ex : mesures agri environnementales, contrats de
production,…),
-
Existence d’un plan d’épandage
d’effluents organiques sur la parcelle.
Recueil de données concernant les
conditions d’exploitation pour les parcelles
forestières :
-
Liste et proportion des essences
forestières présentes,
-
Diamètre moyen des
essences,
-
Hauteur et circonférence des
arbres,
-
Densité,
-
Mode de
gestion,
-
Niveau de production (rendement
potentiel par parcelles),
-
Présence de
drainage,
-
Existence d’engagements
contractuels : (aides forestières, contrats Natura 2000, etc.
)
Méthode
préconisée
-
Questionnaire (cf. paragraphe
« outils et méthode »)
Surfaces
utilisées pour des dépôts provisoires de matériaux agricoles (terre végétale et
sous-couches).
Le diagnostic initial est identique
à celui décrit pour les dépôts définitifs (art. 8.5.1).
Surfaces utilisées de façon
intensive pour les besoins du chantier avec risque de tassement
important.
Le diagnostic initial est identique
à celui prévu décrit pour les dépôts définitifs (art. 8.5.1), avec une attention
spécifique vis à vis de la qualité initiale du sol sur les plans sanitaire et
environnemental, en raison du risque de pollution chimique en cours
d’occupation : un complément d’analyse chimique sera réalisé :
hydrocarbures et composés traces organiques.
8.5.4.-1.
Reconnaissance pédologique
Elle a pour objet de
vérifier :
-
les épaisseurs de sol
: terre végétale et sous-couche
Méthode préconisée
:
-
Une reconnaissance des
différentes zones pédologiques pourra être
établie sur la base de mesures de résistivité des sols.
-
Dans chaque zone
identifiée un profil de sol d'au moins 1 m de profondeur (sauf arrêt sur
roche-mère) sera réalisé pour recueillir les informations concernant l'épaisseur
des horizons pédologiques.
Préalablement à l’occupation
temporaire des parcelles, une réunion de terrain est organisée par le maître
d’ouvrage. L’expert, les propriétaires et les exploitants sont invités par VNF à
participer à celle-ci. A l’issue de cette rencontre, un document récapitulant
les prescriptions techniques à respecter, est établi.
La préparation des surfaces avant
travaux consiste en un décapage superficiel du terrain. Celui-ci est
réalisé en une ou plusieurs couches selon les matériaux identifiés lors du
diagnostic d’état initial et en suivant les préconisations fournies par
l’expert.
-
La première couche (terre végétale
ou horizon humifère) est décapée sur une épaisseur définie par l’expert. Le
décapage est effectué en conditions ressuyées, par temps sec, au moyen d’engins
à chenilles.
-
La deuxième couche (sous-couche) est
traitée de la même façon que la première sur une épaisseur définie par l’expert
et selon les besoins en volume de terre pour la remise en état
finale.
Ces terres sont stockées de façon
séparée en cordons, modelées et légèrement compactées en surface pour éviter la
pénétration de l’eau.
Les engins utilisés habituellement
pour ce genre de tâche sont montés sur chenilles : bouteurs, pelles
mécaniques et chargeurs.
Ces dépôts provisoires ne doivent
pas être circulés.
Pratiques à éviter :
-
Réalisation des travaux sur sol
détrempé, par exemple par temps pluvieux ou si la nappe en position haute vient
au contact des horizons à décaper, car le malaxage dans des conditions
d’imbibation déstructure le sol,
-
Utilisation de la surface à
découvrir comme plan de roulement pour les véhicules et engins susceptibles de
tasser la couche humifère en plaque compacte, hors besoins liés directement aux
opérations de décapage,
-
Refoulement sur des distances
supérieures à 10 mètres pour éviter de porter atteinte à la consistance de la
terre par des mouvements de pression excessive ou
d’écrasement,
-
Utilisation du moto scraper, car ses
pneus forment des bancs de tassement par leurs passages répétés. Par ailleurs,
cet engin maîtrise mal la régularité du décapage d’une couche d’épaisseur
inférieure à 40 cm.
Déroulage d’une couche de paille en
surface du sol récepteur avant constitution du dépôt, dans le but de mettre en
place une séparation du sol en place vis à vis des matériaux
déposés.
Décapage des couches de sols selon
la procédure décrite pour les occupations temporaires et les dépôts définitifs
(art. 8.6.1.) en ajoutant l’installation d’une géo-membrane sur fond de décapage
pour limiter le lessivage de polluant.
Décapage des couches de sol selon la
procédure décrite pour les occupations temporaires et les dépôts définitifs
(art.8.6.1.)
Les modalités habituelles de
préparation des terrains dans le cas des opérations d’archéologie préventive
sont les suivantes : tranchées d’environ 1 m de largeur et 40 cm de profondeur,
parallèles et espacées d’une vingtaine de mètres les unes des
autres.
Les prescriptions ci-après viennent
préciser la façon de procéder :
Pour éviter le mélange des horizons
(terre végétale et sous-couche) il est nécessaire de procéder en deux
temps :
-
décapage de la couche de terre végétale (horizon
humifère), dont la profondeur est déterminée et fournie par l’expert selon les
résultats du diagnostic initial.
-
décapage d’une deuxième couche
jusqu’à la profondeur utile pour les fouilles.
Les différents décapages doivent
être effectués en conditions ressuyées, par temps sec, au moyen d’engins à
chenilles.
Terre végétale et sous-couche sont
stockées en cordons séparés de chaque côté des tranchées.
Ces dépôts provisoires ne doivent
pas être circulés.
Maintenir la propreté et la qualité
des terrains occupés (maîtriser le développement des mauvaises herbes et les
dépôts sauvages).
Le maître d’ouvrage consultera le
service technique de la Chambre d’Agriculture sur les moyens à mettre en œuvre
pour se conformer à cette obligation d’entretien des sites de
dépôts.
Pour les zones occupées non
utilisées (délaissées temporaires), un couvert végétal herbacé, pérenne, est
semé pour la durée des travaux (exception faite des parcelles déjà en
prairie).
Le comblement des tranchées est
réalisé au fur et à mesure de la prospection en respectant l’ordre des horizons
de sol.
Dans le cas d’études détaillées et
d’approfondissement de fouilles les horizons de sol extraits seront à stocker de
façon différenciée comme pour le creusement des tranchées.
Leur comblement est également
effectué au fur et à mesure de l’avancement des fouilles.
Cette opération est de la
responsabilité de VNF ou de l’entreprise à laquelle VNF a confié les travaux
selon un plan de ré-aménagement validé par les parties.
Ce plan de ré-aménagement intégrera
notamment les prescriptions suivantes :
-
soubassement dressé de façon à
faciliter l’écoulement des eaux d’infiltration sans créer de rétention
préjudiciable à la remise en état du site. Une pente suffisante doit être prévue
(3 à
5
%),
-
si le soubassement est imperméable
ou/et s’il n’est pas possible de créer une pente suffisante, un réseau de
drainage sera mis en place au niveau de ce
soubassement,
-
la couche finale du soubassement est
nivelée pour éviter :
. tout saillant susceptible de gêner
le passage des outils agricoles,
. toute cuvette de rétention des
eaux.
-
un sous-solage dans le
sens de la ligne de plus grande pente s'avérera souvent utile pour favoriser la
continuité hydraulique et limiter les ruptures de porosité entre le remblai et
les couches de terre à régaler ultérieurement. Cette question devra être
systématiquement étudiée et résolue lors de la 1ère visite de chantier à suivre.
Ce sous-solage se fera
impérativement par temps sec, sur terrain ressuyé. L’épaisseur à sous-soler est
déterminée et fournie par l’expert.
Dans l’hypothèse d’un réaménagement
à des fins forestières, une attention toute particulière sera apportée au
maintien du régime hydrique existant des parcelles concernées par les travaux et
des parcelles attenantes. En effet, les essences forestières sont
particulièrement sensibles aux modifications affectant le système
hydrique.
-
Régalage des horizons préalablement
décapés.
- Visite sur le chantier avec
l’expert et les parties (maître d’ouvrage, propriétaires, exploitants, OPAF)
visant à :
- vérifier la bonne réalisation du
soubassement,
- déterminer précisément la
période et les modalités pratiques de la réalisation des travaux de
régalage.
Ä la sous-couche stockée est régalée
sur terrain ressuyé par des engins à impact de tassement faible. Un léger
décompactage peut s’avérer nécessaire selon la qualité du travail et le
matériau, avec du matériel agricole ou forestier muni de pneus basses
pressions.
- Seconde visite de chantier avec
l’expert et les parties (maître d’ouvrage, propriétaires, exploitants, OPAF)
visant à :
- vérifier la bonne réalisation du
régalage de la sous-couche,
- déterminer précisément la
période et les modalités pratiques de la réalisation des travaux du régalage
de terre végétale.
Ä régalage de la terre végétale
stockée sur la sous-couche, en terrain ressuyé, par des engins à impact de
tassement faible.
Les niveaux topographiques après
régalage doivent être aux côtes fixées au plan de
réaménagement.
-
Implantation d’un couvert végétal
herbacé en attente de la remise en culture si le terrain est restitué à
contre-saison ou ré-implantation d’une prairie si telle était l’occupation
initiale. Les espèces végétales à implanter dans ces deux cas relèvent du choix
de l’exploitant agricole.
-
vérifier que la reprise des
matériaux déposés s’est opérée en respectant la limite marquée par la couche de
paille étalée initialement en surface du sol et vérifier le
nivellement ;
-
décompacter si
besoin.
-
Implantation d’un couvert végétal
herbacé en attente de la remise en culture si le terrain est restitué à
contre-saison ou ré-implantation d’une prairie si telle était l’occupation
initiale. Les espèces végétales à implanter dans ces deux cas relèvent du choix
de l’exploitant agricole.
8.8.3
.Occupations temporaires pour les besoins du chantier
Les
prescriptions à suivre dans ce cas sont identiques à celles décrites pour les
dépôts définitifs et les emprunts de matériaux (art.8.8.1.), en vérifiant que
les matériaux rapportés
ont été retirés, sans oublier l’enlèvement de la géo
membrane.
En cas de boisement ou de
reboisement des sols occupés, VNF en accord avec les propriétaires désignera un
expert forestier pour que celui-ci propose en fonction du nouveau contexte
pédologique et topographique un type de plantation approprié, notamment au
niveau des essences.
Dans cette hypothèse, l’installation
d’une haie brise vente pour protéger la nouvelle plantation, pourra être
prescrite par l’expert forestier.
Les coûts de l’intervention de
l’expert et de la plantation seront pris en charge par
VNF.
Ce diagnostic a pour but de vérifier
la conformité de la remise en état.
9.1.-1.
Topographie
Levée topographique au
1/1000ème
Méthode
préconisée :
la levée topographique peut être
réalisée en même temps que les mesures de résistivité qui font appel à une
localisation dans les 3 dimensions par GPS (précision à 20 - 30 cm près) ou par
DGPS.
9.1.-2.
Reconnaissance pédologique
Elle a pour objet de vérifier :
-
les épaisseurs de sol : terre
végétale et sous-couche
-
les caractéristiques
physiques : éléments grossiers, granulométrie et densité
apparente
-
les caractéristiques chimiques
(valeur agricole et sanitaire : éléments fertilisants, éléments traces
métalliques)
-
aptitude agronomique : l'expertise vise ici à caractériser les fonctions
agronomiques essentielles du sol : aptitude à la pénétration racinaire, capacité
d'infiltration, réserve en eau utile, stabilité
structurale.
-
L’absence de déchets (inertes,
plastiques, …)
Méthode
préconisée :
-
Une reconnaissance des différentes
zones pédologiques pourra être
établie sur la base de mesures de résistivité des sols.
-
Dans chaque zone identifiée un
profil de sol d’au moins 1,5 m de profondeur (sauf arrêt sur roche-mère) sera
réalisé pour recueillir les données listées
précédemment.
-
Prélèvements de sol à réaliser pour
analyses physiques et chimiques (leur nombre sera dépendant de l’homogénéité du
terrain).
-
Densités apparentes par la méthode
du cylindre (à l’eau dans les sols caillouteux).
-
Les données d’aptitude agronomique
seront renseignées par les experts et par dire des
exploitants.
-
Aptitudes agronomiques
: ces caractéristiques seront évaluées à partir des observations morphologiques
sur profil de sol. Si l'expert juge qu'il est nécessaire de pousser plus loin la
caractérisation, il pourra y avoir :
o
réalisation de tests
capacité d'infiltration avec infiltromètre ;
o
réalisation de tests
de stabilité structurale en laboratoire.
(cf. § méthodes et
outils)
Compte-Rendu :
les résultats seront reportés
:
-
sur cartes
indiquant :
o
la position des fosses d’observation des profils
pédologiques ,
o
les épaisseurs des horizons
(humifère et sous-couche).
-
et dans un tableau récapitulant les
résultats des analyses et mesures.
9.1.-3.
Analyse des écoulements des eaux superficielles ou
sub-superficielles
Identification des éléments du
réseau hydraulique de surface faisant l’objet d’écoulements temporaires ou
permanents , superficiels ou sub-superficiels (fossé, talweg, réseaux de
drainage…), reportés sur un plan au 1/5000.
9.1.-4. Suivi
des conditions d’exploitation agricole pendant 5 ans
Recueil de données concernant le
mode d’exploitation, les conditions d’exploitation et la productivité des
parcelles :
-
Rotation culturale sur 5
ans,
-
Enregistrement des interventions
culturales,
-
Niveau de production (rendement
moyen par culture),
-
Enregistrement des observations sur
un éventuel comportement anormal du sol après
restitution.
9.1.-5.
Suivi des conditions de production forestière pendant 10
ans
Recueil de données concernant le
mode de gestion et la productivité des parcelles
-
Productivité des parcelles sur 10
ans,
-
Enregistrement des interventions
sylvicoles,
-
Niveau de productivité
forestière,
-
Enregistrement des observations sur
le comportement anormal du sol.
Le
contrôle sur le terrain de la mise en œuvre effective et du respect des
différentes prescriptions énumérées aux articles 8-3 et suivants du présent
protocole, sera assuré par les Chambres d’Agriculture. Le coût de cette
intervention sera supporté par VNF. Une convention particulière précisant les
modalités pratiques et financières de cette prestation, sera établie entre VNF
et chaque Chambre d’Agriculture concernée.
Le sol est le support de la production végétale. Il
assure un double rôle d’ancrage des
plantes par leur système racinaire, ainsi que d’alimentation en eau et en éléments
nutritifs (N, P, K, Ca, Mg, oligo-éléments…).
La formation d’un sol, ou
pédogenèse, est un processus long
qui se compte en milliers voire en dizaines de milliers d’années. C’est le
résultat :
-
de l’altération d’une roche mère
(craie, schiste, …) par le climat (gel , eau, …) et les organismes
vivants,
-
d’apports et/ou de départs éventuels
de matériaux : rôles du vent (limons éoliens), de la colonisation par les
végétaux (matière organique), de l’eau (alluvions, colluvions, lessivage des
argiles)...
-
de l’action de l’homme (hydraulique,
occupation du sol…)
Cette pédogénèse aboutit à
différents types de sols qui se caractérisent par une succession précise d’horizons (couches
horizontales de sol) de nature physico-chimique et d’épaisseur données, reposant
sur un matériau parental. Chaque horizon se caractérise ainsi par trois grandes
composantes :
physique : texture (proportions de
limons, sables, argiles), carbonates de calcium, charge en cailloux, structure
et porosité (agencement des agrégats de sol), circulation de
l’eau,
chimique : pH, teneurs en matière
organique, en éléments fertilisants majeurs (N, P, K, Ca, Mg), en oligo-éléments
(Cu, Zn, Mn…), voire en polluants (Pb, Cd, PCB, HAP…)
biologique : le sol est un milieu vivant
(bactéries, champignons, vers de terre, arthropodes…)
Il existe de ce fait une grande diversité de types de sols, avec
des potentialités agronomiques variées selon les cultures
pratiquées/praticables et les milieux forestiers concernés et la fertilité
globale du sol. Chaque type de sol, chaque texture, chaque état chimique peut
présenter des avantages ou des inconvénients (voire des incompatibilités) pour
la production végétale en général, ou pour une culture en particulier, ou pour
une plantation forestière. Le facteur climat intervient également, on parle de
potentiel « pédoclimatique ». Un type de sol
donné, pour être un « bon sol agricole ou forestier », entretenu en
bon père de famille, doit présenter des
fertilités physique, chimique et biologique optimales.
Selon le type de chantier, ces
potentialités peuvent être plus ou moins altérées, mais aussi dans certains cas
et sous certaines conditions améliorées. On recherchera à restituer à minima des
fertilités non limitantes par rapport à l’état initial, avec
notamment :
un horizon de surface de
qualité : sauf
exception, l’horizon de surface initial sera restitué, la fertilité chimique
sera donc maintenue, les outils de travail du sol classiques devant permettre de
restituer à court terme une bonne porosité ; dans les rares cas
d’améliorations de la texture de surface par apport de matériaux plus faciles à
travailler, sans cailloux, etc., on veillera à restituer en surface une couche
de terre arable riche en matières organiques (intérêts : limitation de la
battance, minéralisation de l’azote, capacité de rétention en eau, effet
structurant…) ; par opposition aux éléments fertilisants, le capital de
matières organiques voire dans certains cas le pH ne se corrigent pas à court
terme ;
une profondeur de sol suffisante et une bonne porosité des différents
horizons de sol sur au minimum 120 centimètres, afin de permettre au système racinaire de
coloniser le maximum de volume de sol et d’en valoriser le potentiel
(alimentation en eau) ; les tassements profonds sont en effet difficilement
réversibles (outils, climat), en particulier en sols de
limons ;
un bon assainissement hydraulique, qui
suppose à la fois la limitation des tassements à tous les niveaux, un choix
judicieux dans la succession et l’épaisseur des différents matériaux de remblai,
l’installation d’un réseau de drainage le cas
échéant ;
un sol indemne de
pollution :
une pollution du sol peut rendre les productions agricoles impropres à la
consommation, voire affecter la croissance des végétaux ; le propriétaire
du terrain est en principe tenu de dépolluer ; cette dépollution peut être
longue, coûteuse voire hasardeuse.
Pour les reboisements, des analyses
devront être réalisées pour connaître la présence éventuelle de calcaire actif
dans le sol (test à l’acide chlorhydrique).
D’autres facteurs influent également
fortement la production forestière.
A cette fin, la modification du
régime hydrique et les tassements devront absolument être évités et corrigés si
nécessaire.
11.2.
Définitions
Terre végétale ou horizon
humifère :
En terrain agricole il s’agit de la
couche superficielle du sol. Elle correspond dans le cas le plus fréquent à la
couche labourée.
La terre végétale est riche en humus
et de ce fait de couleur brune. La vie biologique y est intense (racines, vers
de terre, microfaune et microflore entre autres).
Epaisseur indicative : 30 cm
(+/- 10 cm)
terre végétale (=
couche
humifère) |
Densité apparente entre 1,0 et
1,5.
Schéma : sol reconstitué après remise
en état
Sous-couche
Notons que ce terme ne fait pas
partie du vocabulaire agronomique ; nous l’emploierons ici pour faciliter
les échanges avec les hommes de chantier. La sous-couche sera donc définie comme
la couche de sol intermédiaire entre terre végétale et remblai (s’il existe) ou
roche-mère. Cette couche est fortement exploitée par le système racinaire des
cultures et des arbres, qui y puisent l’eau et des éléments minéraux. Les
conditions doivent y être favorables à la pénétration et au métabolisme des
racines. Pour cela la sous-couche doit présenter une porosité
suffisante.
Epaisseur indicative : 120
cm
Densité apparente entre 1,35 et
1,5.
Soubassement
Le soubassement correspond à
l’interface entre le remblai ou la roche-mère et la sous-couche. Celui-ci doit
favoriser l’infiltration ou l’écoulement et le drainage dans le cas où le
substrat (remblai ou roche-mère) est imperméable.
Roche mère
Substrat géologique en place, non
remanié.
Découverte
Terme utilisé par les exploitants de
carrières.
La découverte désigne les matériaux
dits stériles, non recherchés, compris entre le terrain décapé et le niveau
supérieur des matériaux nobles exploitables en vue d’une utilisation en travaux
publics ou dans l’industrie.
Fond de
fouille
Occupation
temporaire
L'occupation temporaire d'un terrain
privé doit être autorisée par arrêté préfectoral et notifiée au propriétaire.
Avant d'occuper ce terrain l'administration doit faire dresser un état des
lieux.
Aux termes de l’article 7 de la loi
modifiée du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par
l’exécution des travaux publics: “A défaut par le propriétaire de se faire
représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour
opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au
profit de laquelle l’occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l’opération
qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en
trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie, et les deux
autres à être remises aux parties intéressées. Si les parties ou les
représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être
commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le
président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration,
un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou son représentant de signer
le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence
le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après
le dépôt du procès-verbal; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie
la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal
administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des
travaux.”
Dans le cas des fouilles
archéologiques, cette occupation est ordonnée par une décision de l'autorité
administrative qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date
et la durée probable de l'occupation.
Dépôt
provisoire
Matériaux déposés sur un terrain et
destinés à être évacués avant remise en état de ce
terrain.
Dépôt définitif ou
remblai
Matériaux remaniés déposés sur un
terrain et destinés à y rester définitivement.
La remise en état du terrain après
travaux se fera par dessus ce dépôt, qui en constituera la
base.
11.3-1.
Zonage pédologique par mesure de résistivité
Le
chantier du canal Seine Nord va remanier le sol des parcelles
agricoles.
La
répercussion de ces travaux sur leur usage agricole sera plus ou moins
significative selon la nature initiale du sol, les engins utilisés, les
conditions météorologiques lors des travaux,…
Afin
d’apprécier au mieux l’impact du chantier, il est nécessaire de connaître l’état
initial des sols avant travaux pour le comparer à l’état des sols après
travaux.
Cette
étude passe par une cartographie des sols effectuée à partir de fosses ou de
sondages tarière.
La
qualité de cette étude dépend en partie de la pression de sondage réalisée et de
la pertinence de la distribution spatiale de ces sondages.
Plusieurs
méthodes permettent d’arriver à ce résultat :
- La
cartographie des sols à partir de sondages selon un maillage
systématique :
Cette
méthode utilise un carroyage serré pour obtenir une bonne précision et ne pas
évincer certains types de sols.
Sa
mise en œuvre est lourde et fastidieuse à gérer.
- La
cartographie des sols à partir d’une lecture du pédopaysage selon la méthode
Jamagne :
C’est
la méthode couramment utilisée pour la cartographie de vastes surfaces, à
l’échelle d’un bassin versant, d’un département ou encore d’une région. Cette
méthode nécessite une bonne expertise du technicien, mais présente l’avantage
d’être moins lourde que la première. Elle est inopérante dans le contexte de
sols remaniés par les activités humaines.
- La
mesure de la résistivité des sols :
Cette méthode, datant des années 1990, consiste à injecter dans le sol un
flux électrique à partir d’un outil traîné derrière un
quad.
Traitée par imagerie numérique, la variation de conductivité du courant
dans le sol se révèle sur une carte par un gradient de
couleur.
Cette
technique met donc en évidence des zones homogènes vis à vis de la conductivité
du courant, paramètre qui permet de suivre les variations de nature de
sol.
Cette
production d’une image des variations de sol intraparcellaires permet de
faciliter le ciblage des zones à observer et à caractériser sur le plan
agro-pédologique (fosses d’observation essentiellement).
Particulièrement
adaptée à notre contexte, cette dernière méthode apporte la précision du maillage systématique, mais avec un
gain de temps très significatif.
11.3-2.
Observation de profils pédologiques
-
Dimensions
minimales des fosses pédologiques :
§
Profondeur :
1,5 m (sauf si obstacle lié à substrat géologique dur
superficiel)
§
Longueur :
1,5 m
§
Largeur :
1 m
-
Méthode
de description : type STIPA
-
Durée
de description et notation nécessaire par profil = environ 2 heures ( non compris creusement et
comblement des fosses d’observation).
11.3-3.
Mesure de densité apparente
(Extrait
du cahier de charges du RMQS - Réseau de Mesure de la Qualité des Sols - GIS
«SOL» )
La détermination de la
masse volumique apparente devra se faire, si possible dans des conditions
d’humidité proches de la capacité au champ et dans un sol stabilisé, c’est à
dire non récemment travaillé (labouré, déchaumé, sous-solé,
etc...)
Ces prélèvements
seront réalisés, en fonction de la charge en éléments grossiers, par la méthode
du cylindre - adaptée aux sols dépourvus de graviers et de cailloux ou à faible
charge en graviers - la méthode au sable, la méthode à l’eau ou le densitomètre
à membrane - utilisables dans la plupart des situations (voir illustrations). La
méthode utilisée pourra être différente entre deux couches de sol, mais une
seule méthode sera utilisée au sein d’une même couche de sol.
Pour obtenir une
description précise de ces différentes méthodes, on se reportera aux normes
françaises suivantes :
• méthode du cylindre
: normes NF X 31-511 (en préparation) et NF X 31-501
• méthode au sable :
norme NF X 31-503
• méthode à l’eau, qui
s’apparente à la méthode au sable, mais dans laquelle le sable calibré est
remplacé par de l’eau.
11.3-4. Test
de stabilité structurale
La stabilité de la structure est
l’aptitude des agrégats du sol à résister à l’action désagrégeante de l’eau lors
des pluies.
Des tests de laboratoire ont été mis
au point pour estimer le niveau de la stabilité structurale des sols.
Réalisés en laboratoires en
conditions standards, ils permettent de comparer des sols
différents.
Le test mis au point par Y. Le
Bissonnais (INRA Orléans) et réalisé en routine dans certains laboratoires
d’analyse de terre, prend en compte trois régimes d’humectation des agrégats de
sol, mimant les situations suivantes :
1.
pluie intense sur sol sec,
2.
pluie sur sol humide,
3.
pluie faible sur sol sec ou peu
humide.
Chacun de ces traitements donne un
indice. La moyenne des trois indices permet de classer les sols testés selon
leur stabilité structurale.
Tableau :
seuils d’interprétation du test de stabilité structurale (type INRA
Orléans)