Protocole d'accord sur les conditions de réparation des dommages de travaux publics liés à la construction du Canal Seine Nord Europe


 

 

 

 

 

 

CANAL SEINE

 

NORD EUROPE

 

 

________________

 

 

 

 

 

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES CONDITIONS DE REPARATION DES

 

DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS LIES A

 

LA CONSTRUCTION DU

 

Canal Seine Nord Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voies Navigables de France,

 

Et

 

Les Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières des départements du Nord, Du Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Oise,

 

 


 

SOMMAIRE

 

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – PREAMBULE                                                                           p.8

Article 2 – ROLE DES PARTIES                                                                p.9

2.1. VNF

2.2. LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET FORESTIERES

Article 3 – PERSONNES CONCERNEES                                                      p.9

Article 4 – BIENS vises                                                                            p.10

 

TITRE 2 – INDEMNISATION POUR L’ACQUISITION DES EMPRISES

 

SECTION 1 – Indemnisation des propriétaires en cas d’acquisition directe

Article 5 – INDEMNITES SPECIALES ACCESSOIRES                                   p.11

       5-1 – indemnité « libération amiable et urgenTe »

       5-2 – INDEMNITE DE SUJETIONS LIEES A LA NATURE ET A L’AMPLEUR DE L’OUVRAGE

       5-3 - ACTUALISATION

Article 6 – BIENS GREVES D’UNE HYPOTHEQUE                                        p.12

Article 7 – CONTRIBUTIONS FONCIERES EN COURS                                  p.12

Article 8 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PAIEMENT DES TERRAINS p.12

Article 9 – PRISE DE POSSESSION DES TERRAINS                                      p.12

 

SECTION 2 – Indemnisation des exploitants AGRICOLES ET FORESTIERS en cas d’acquisition directe

 

Article 10 – INDEMNITES SPECIALES ACCESSOIRES                                  p.13

10-1        – INDEMNITE « LIBERATION AMIABLE ET URGENTE »

10-2        – INDEMNITE POUR SUJETIONS PARTICULIERES LIEES A  LA NATURE DE L’OUVRAGE

10-3        – ACTUALISATION

Article 11 – INDEMNITES SPECIFIQUES                                                    p.13

Article 12 – MODALITES DE REGLEMENT                                                  p.14

Article 13 – MODALITES DE LIBERATION DES TERRAINS - ETAT DES LIEUX    p.14

 

SECTION 3 – Evictions totales et réquisitions d’emprise totale

 

Article 14 – PRINCIPE                                                                             p.16

 

Article 15 – INDEMNITES COMPLEMENTAIRES                                          p.16

15 – 1   Perte sur vente forcée de matériel non amorti

15 – 2   Perte sur vente forcée de cheptel vif

15 – 3   Indemnité pour améliorations apportées au fonds loué

15– 4   Indemnité pour déménagement du cheptel mort et vif

15 – 5   Indemnité pour déménagement du mobilier personnel de l’exploitant

15 – 6   Indemnité forfaitaire de réinstallation et de reconversion

Article 15 bis– PRECISIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’APPLICATION DE CES DIFFERENTES INDEMNITES

 

SECTION 4 – Indemnisation en cas d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) avec inclusion d’emprise

 

Article 16 – MODALITES DE REGLEMENT DES INDEMNITES AUX ASSOCIATIONS FONCIERES D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER                   p.18

 

Article 17 – INDEMNISATION DES RESPONSABLES DES BUREAUX D’AFAAF      p.18

 

Article 18 – INDEMNITE AUX EXPLOITANTS POUR PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE                p.18

18.1. Principe (Indemnité de Privation de Jouissance – IPJ)

18.2. Indemnité de privation de jouissance

18.3. Indemnisation des éléments incorporés au sol

18.4. Indemnisation pour cultures particulières

18.5 Indemnisation pour situations particulières

 

Article 19 : INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE                                     p.20

Article 20 – MODALITES DE REGLEMENT                                                  p.21

Article 21 – MODALITES DE LIBERATION DES TERRAINS, ETAT DES LIEUX      p.21

 

TITRE 3 – INDEMNISATION DES DOMMAGES LIES AUX TRAVAUX

 

SECTION 1 – Rétablissements consecutifs aux travaux

 

Article 22 – AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES                                         p.22

Article 23 – RACCORDEMENT DES RESEAUX DE DRAINAGE HORS EMPRISE      p.22

Article 24– INDEMNISATION DU RESEAU DE DRAINAGE EXISTANT DANS L’EMPRISE ET CONTRIBUTION A LA MOBILITE EN ZONE DRAINEE                    p.22

 

Article 25 – RESEAUX D’IRRIGATION, POINTS D’EAU                               p.23

Article 26 – PRISE EN CHARGE PAR VNF DE L’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT                                                             p.24

 

SECTION 2 Indemnisation pour les dommages causés par les travaux

 

Article 27 – PRINCIPE                                                                            p.25

Article 28 – INDEMNITE POUR PERTES DE RECOLTE                                p.25

Article 29 – INDEMNISATION POUR SITUATIONS PARTICULIERES           p.26

Article 30 – INDEMNITE DESTINEE A COMPENSER LA RUPTURE D’ENGAGEMENTS p.26

30.1. Rupture des contrats de production

30.2. Atteintes portées aux différentes formes de mise en œuvre collective des moyens de production

30.3. Mesures contractuelles entre l’Etat et les collectivités et l’exploitant agricole ou forestier

30.4. Indemnité destinée à compenser les pertes de droits à produire

30-5 Indemnité pour remise en question d’un plan d’épandage

Article 31 – DROITS A PAIEMENT UNIQUE (DPU)                                     p.27

Article 31 bis : Obligations liées à la Politique Agricole Commune    p.28

 

SECTION 3 – Préjudices particuliers exceptionnels

 

Article 32 – PRINCIPE                                                                            p.29

Article 33 – INDEMNISATION POUR NOUVEAUX PARCELLAIRES AVEC ANGLES AIGUS ET RETRECISSEMENTS consécutifs AUX NOUVELLES LIMITES DUES A L’OUVRAGE                       p.29

33.1. Indemnité pour l’exploitant

a. au titre des pointes

b. au titre des rétrécissements

33.2. Indemnité pour le propriétaire

Article 34 – INDEMNITE EN CAS D’ALLONGEMENT NOTABLE DE PARCOURS     p.30

34.1. Principe général

34.2  Zone forestière

34.2. Base des indemnités annuelles

34.3. Calcul de l’indemnité globale d’allongement de parcours

34-4. Actualisation annuelle

Article 35– INDEMNISATION POUR RUPTURE D’UNITE DE PROPRIETE      p.31

(dépréciation du surplus)

Article 36 – INDEMNISATION POUR RUPTURE D’UNITE D’EXPLOITATION p.32

Article 37 –MODALITES DE REGLEMENT DES PREJUDICES PARTICULIERS EXCEPTIONNELS                                                                p.32

 

TITRE 4– DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 38 – MESURES CONSERVATOIRES AU DROIT DE L’OUVRAGE EN VUE DE L’INSTALLATION DE NOUVEAUX RESEAUX AGRICOLES   p.33

Article 39 – PERMISSIONS DE VOIRIE ET REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Article 40 – INDEMNISATION DES REDEVANCES DE DRAINAGE ET DES TAXES ASSOCIATIONS FONCIERES D’AMÉNAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER

Article 41 – DEPLACEMENT DES RESEAUX DES CONCESSIONNAIRES

Article 42 - IMPLANTATION DES POTEAUX OU PYLONES ELECTRIQUES

Article 43 – VOIRIES

Article 44 – ACTUALISATION DES INDEMNITES

Article 45 – INTERETS DE RETARD

Article 46 – IMPLANTATION DES CLOTURES DEFINITIVES – BORNAGES

Article 47 – ENTRETIEN DES DEPENDANCES DE L’OUVRAGE

Article 48 – NUISANCES

Article 49 : INDEMNISATION DU TEMPS PASSE

Article 50 – INDEMNISATION DES ORGANISMES AGRICOLES ET FORESTIERS

Article 51 – CONVENTIONS ET BULLETINS TYPES

 

TITRE 5 – AMENAGEMENTS FONCIER ET HYDRAULIQUE

 

Article 52 – AMENAGEMENTS FONCIER ET HYDRAULIQUE

Article 53 – SECTEURS RECEMMENT REMEMBRES

 

TITRE 6 – Maintien  DU POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE

 

Article 54 – Maintien DU POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE

54 – 1  Instruction des demandes

54 – 2  Contribution financière de VNF

54-3  Mise en œuvre du dispositif

 

Article 55 – INTERVENTION DES SAFER

Article 56 : TERRAINS SITUES HORS EMPRISE – FONDS D’INCITATION A LA MOBILITE FONCIERE

 

TITRE 7 – COMMUNICATION – ANIMATION

 

Article 57 – INFORMATION DES PROPRIETAIRES ET DES EXPLOITANTS

Article 58 – REPRESENTANTS DE VNF ET DES OPAF

Article 59 – ECHEANCIER DES TRAVAUX

 

TITRE 8 – MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE

 

Article 60 – LITIGES

 

60.1. Constitution et Missions de la Commission Départementale de Conciliation

60.2. Procédure de conciliation

60-3. Saisine des tribunaux

Article 61 – REPRESENTATION

Article 62 : ENGAGEMENTS DE VNF ET PARTENAIRE(S) PRIVE(S)

Article 63 : DUREE

 


 

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES CONDITIONS DE REPARATION DES

 

DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS LIES A LA

 

  CONSTRUCTION DU Canal Seine Nord Europe

 

DEPARTEMENTS

 

DU NORD, de l’OISE, du PAS DE CALAIS et de la SOMME

 

 

 

ENTRE :

 

VOIES NAVIGABLES de FRANCE dont le siège social est 175  rue Ludovic BOUTLEUX 62 408 BETHUNE Cedex, dénommées ci-après VNF, agissant en tant que Maître d’Ouvrage du canal Seine Nord Europe, et à ce titre en cas de litige, seul interlocuteur des personnes visées à l’article 3 et des signataires du présent protocole, représentées par son Président Monsieur François BORDRY

Dénommées ci-après le « Maître d’ouvrage » 

 

ET

 

Les Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières représentées :

 

Pour le département du Nord par

 

-         Monsieur Bernard PRUVOT, Président de la Chambre départementale d’Agriculture

-         Monsieur Marc RUSCART, Président de la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles)

-         Monsieur Bernard COLLIN, Président du Syndicat des Propriétaires Fonciers

-         Monsieur Raoult MOTTE MOITROUX, Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs

 

Pour le département du Pas de Calais par :

 

-         Monsieur Jean-Bernard BAYARD, Président de la Chambre départementale d’Agriculture

-         Madame Francine THERET, Présidente de la FDSEA

-         Monsieur Albert LEBRUN, Président du syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale

-         Monsieur Charles du HAYS, Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs

 

Pour le département de la Somme par :

 

-         Monsieur Daniel ROGUET, Président de la Chambre départementale d’Agriculture

-         Monsieur Christophe BUISSET, Président de la FDSEA

-         Monsieur Jean-François MORTIER, Président du syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale

-         Monsieur Hubert LECLERC de HAUTECLOQUE, Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs

 

Pour le département de l’Oise par :

 

-         Monsieur Jean-Luc POULAIN, Président de la Chambre départementale d’Agriculture

-         Monsieur Luc SMESSAERT, Président de la FDSEA

-         Monsieur Pascal LAROCHE, Président du Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale

-         Monsieur Denis HARLÉ d’OPHOVE, Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs

 

Dénommées ci après : « les organisations professionnelles agricoles et forestières (OPAF)»

qui ont désigné pour la négociation du protocole :

 

-         Monsieur Daniel ROGUET

-         Monsieur Jean-Bernard BAYARD

-         Monsieur Jean-Jacques OBJOIS

 

D’autre part :

 

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

 

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 1 – PREAMBULE

 

Le présent protocole a pour objet de constater les accords intervenus entre les soussignés,

-         Sur le montant des indemnités destinées à réparer les préjudices subis par les propriétaires fonciers et forestiers, les exploitants agricoles et forestiers à l’occasion de la réalisation du canal Seine-Nord Europe sur les départements de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais, du Nord en vue de permettre la libération en temps utile des terrains nécessaires selon les prévision du calendrier de VNF,

-         sur les mesures destinées à remédier à la déstructuration parcellaire des exploitations (aménagement foncier agricole et forestier et travaux connexes),

-         sur le maintien du potentiel économique des exploitations perturbées par l’implantation de l’ouvrage,

-         sur la mise en œuvre d’opérations de communication et d’animation afin d’informer les propriétaires et les exploitants agricoles et forestiers sur les différentes procédures et sur le déroulement du chantier.

 

A chaque fois qu’il sera question de « l’ouvrage », sauf clause spécifiquement stipulée, ce terme désigne l’ensemble du chantier concernant la construction du Canal Seine Nord Europe y compris les plates formes portuaires, les dépôts de matériaux, les emprises provisoires et définitives nécessaires à la réalisation du canal, aux rétablissements de voiries, aux ouvrages hydrauliques ainsi qu’à tous les travaux induits.

Les clauses du présent protocole ne sont applicables que dans le cadre d’accords amiables intervenant entre propriétaires, exploitants agricoles, forestiers et VNF. Les représentants des Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières s’emploient à faciliter la conclusion de tels accords.

Il est entendu que les propriétaires et les exploitants conservent la possibilité de demander au Juge compétent de fixer le montant des indemnités leur revenant.

 

Article 2 – ROLE DES PARTIES

 

2.1. VNF

 

VNF, Maître d’Ouvrage de  la construction du Canal Seine Nord Europe et à ce titre, est seul interlocuteur, en cas de litige, des autres parties signataires et des personnes visées ci-après à l’article 3.

 

2.2. LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET FORESTIERES

 

Les Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières signataires agissent en tant que :

-         représentants des propriétaires et exploitants agricoles et Forestiers et défenseurs de leurs intérêts,

-         conseillers techniques,

-         interlocuteurs de VNF pour faciliter les acquisitions foncières  à l’amiable dans le cadre de protocoles approuvés des parties signataires

 

Article 3 – PERSONNES CONCERNEES

 

Ce protocole concerne les propriétaires fonciers et forestiers et les exploitants agricoles et forestiers de biens agricoles et forestiers touchés par la réalisation de l’ouvrage.

 

Article 4 – BIENS VISES

Ce protocole concerne :

L’ensemble des parcelles qui ont un usage agricole et/ou forestier.

Toutefois, font l’objet d’un examen particulier :

 

-         l’indemnisation des propriétaires possédant des terres agricoles situées dans les zones « AU » des plans locaux d’urbanisme, « NA » des plans d’occupation des sols ou dans les périmètres constructibles des cartes communales,

-         les parcelles agricoles sur lesquelles sont réalisées des cultures spécialisées et où sont installés des équipements particuliers : réseaux d’irrigation ou de drainage, clôtures, plantations, chemins, …. sous réserve d’une évaluation spécifique ;

-         les parcelles dont le sous sol comporte un gisement exploitable,

-         les expropriations occasionnant des déséquilibres graves ;

-         les terrains bâtis et les immeubles qui y sont implantés ;

-         les terrains à bâtir.

 

En ce qui concerne les bois, les forêts et les peupleraies, la valeur vénale est estimée par France Domaine avec l’aide d’un expert agréé faisant partie d’un organisme professionnel de la forêt privée choisi d’un commun accord par les parties. Le coût de l’intervention de l’expert est supporté par le maître d’ouvrage.

 

Article 4 Bis – LES DELAISSES 

 

Sont considérés comme délaissés :

 

-         les terrains qui apparaissent comme tels dans l’enquête parcellaire.

 

-         les terrains de moins de 72 m de largeur ou de moins d’un hectare ou ceux dont la desserte n’est techniquement ou économiquement pas réalisable ainsi que toute parcelle rendue difficilement exploitable pour certaines cultures en raison de sa configuration.

 

Les terrains visés ci-dessus sont considérés comme terrains d’emprise et indemnisés comme tels.

 

En cas de refus opposé par VNF à ces demandes, il appartient à la Commission Départementale de Conciliation, telle qu’elle est prévue dans le présent protocole, de statuer sur la demande de qualification de délaissé ou non des terrains concernés.

En ce qui concerne les terrains non acquis par VNF, mais présentant des contraintes d’exploitation, les propriétaires et exploitants sont indemnisés par VNF sur les bases définies dans le présent protocole.

 

 

TITRE 2 – INDEMNISATION POUR L’ACQUISITION DES EMPRISES

 

SECTION 1 – Indemnisation des propriétaires en cas d’acquisition directe

 

Cette section concerne :

 

-         les communes sur lesquelles il a été décidé de ne pas réaliser un aménagement foncier agricole et forestier ou sur lesquelles  un aménagement foncier agricole et forestier avec exclusion de l’emprise est mis en oeuvre,

-         les propriétaires et les exploitants concernés par les zones de dépôt définitif ayant opté pour l’acquisition par VNF des parcelles concernées (cf. art. 13 du présent protocole)

 

Article 5 – INDEMNITES SPECIALES ACCESSOIRES   

 

       5-1 – indemnité « libération amiable et urgenTe »

 

Une indemnité accessoire,  exceptionnelle et spécifique liée au caractère amiable de la libération des emprises et à sa rapidité, est accordée sur la totalité de l’emprise, ainsi que sur le surplus des terres en cas de demande d’emprise totale.

Elle est fixée forfaitairement à 1 750 € l’hectare sur l’ensemble du tracé. Elle s’ajoute à l’indemnité principale mais est exclue de la base de calcul de l’indemnité de remploi.

 

        5-2 – INDEMNITE DE SUJETIONS LIEES A LA  NATURE ET A L’AMPLEUR DE L’OUVRAGE

Une indemnité à caractère exceptionnel et spécifique est accordée sur la totalité de l’emprise déclarée d’utilité publique ainsi que sur le surplus des terres en cas de demande d’emprise totale pour tenir compte de sujétions créées par la construction de l’ouvrage, de la pression foncière résultant de la réalisation de l’ouvrage et des changements de destination des terrains d’emprise sous les plates-formes et les bassins réservoirs. 

Elle est fixée comme suit :

-   Départements du Nord et du Pas de Calais : 4 500  € /Ha   

-    Département de l’Oise : 2 850 € /Ha

-   Département de la Somme : 2 550 €/Ha

 

       5-3 – ACTUALISATION

 

L’indemnité « libération amiable et urgence » et l’indemnité pour sujétions particulières liées à la nature et à l’ampleur de l’ouvrage, sont actualisées chaque année au 31 décembre en fonction de l’évolution de l’indice IPAMPA (Indice général du Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole), l’indice de base est :

celui du mois de septembre 2007 soit : 122,5

 

Le calcul de l’actualisation sera effectué, chaque année, au 31 décembre , par la référence aux valeurs du protocole (base septembre 2007), et au dernier indice connu (septembre).

Au cas où l’évolution de l’indice IPAMPA conduirait à une réduction des indemnités par rapport à celle de la première année du présent protocole, ce dernier barème est maintenu pour l’année considérée.

                                                                  

 

Article 6 – BIENS GREVES D’UNE HYPOTHEQUE  

 

Si le bien exproprié est grevé d’une hypothèque, le maître d’ouvrage fait son affaire de la main levée et le cas échéant de son transfert et des frais correspondants.

 

Article 7 – CONTRIBUTIONS FONCIERES EN COURS    

 

Les contributions foncières afférentes aux immeubles vendus sont réparties au prorata temporis entre le vendeur et VNF, à la demande du vendeur et sur présentation des pièces nécessaires. 

 

Article 8 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PAIEMENT DES TERRAINS

Les accords relatifs aux indemnités d’acquisition sont concrétisés soit par un compromis de vente, soit une promesse unilatérale de vente dont la levée d’option intervient dans un délai de 3 mois.

Ces documents sont transmis au notaire désigné par le vendeur ou seront régularisés par acte administratif.

Les fonds sont remis au notaire au plus tard le jour de la signature.

Les honoraires et émoluments des notaires sont à la charge de VNF.

 

Article 9 – PRISE DE POSSESSION DES TERRAINS

 

La prise de possession des terrains intervient dès la signature de l’acte de vente et après le paiement préalable aux propriétaires et aux exploitants des indemnités qui leur sont dues.

Le cas échéant, elle intervient à la date convenue avec le propriétaire moyennant le versement d’un intérêt calculé au taux légal sur la période comprise entre la date effective de prise de possession réelle ou indiquée dans le PV et celle de la signature de l’acte de vente.

 


SECTION 2 – Indemnisation des exploitants AGRICOLES ET FORESTIERS en cas d’acquisition directe

 

Article 10 – INDEMNITES SPECIALES ACCESSOIRES 

 

 

       10-1  – INDEMNITE « LIBERATION AMIABLE ET URGENTE »

 

Une indemnité accessoire,  exceptionnelle et spécifique liée au caractère amiable de la libération des emprises et à sa rapidité, est accordée sur la totalité de l’emprise, ainsi que sur le surplus des terres en cas de demande d’emprise totale.

Elle est fixée forfaitairement à 1 750 € l’hectare sur l’ensemble du tracé. Elle s’ajoute à l’indemnité d’éviction.

 

 

       10-2 – INDEMNITE POUR SUJETIONS PARTICULIERES LIEES A LA NATURE ET A L’AMPLEUR DE L’OUVRAGE

 

Une indemnité à caractère exceptionnel et spécifique est accordée sur la totalité de l’emprise déclarée d’utilité publique ainsi que sur le surplus des terres en cas de demande d’emprise totale pour tenir compte de l’importance des perturbations et autres sujétions créées par la construction de l’ouvrage à l’exercice de l’activité agricole.

 

Elle est fixée forfaitairement à 1 750 € l’hectare sur l’ensemble du tracé.

 

 

10--3 – ACTUALISATION

 

L’indemnité « libération amiable et urgence » et l’indemnité pour sujétions particulières liées à la nature et à l’ampleur de l’ouvrage, sont actualisées chaque année au 31 décembre en fonction de l’évolution de l’indice  général IPAMPA (Indice du Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole), l’indice de base est celui du mois de septembre 2007 soit 122,5

 

Le calcul de l’actualisation sera effectué, chaque année, au 31 décembre , par la référence aux valeurs du protocole (base septembre 2007), et au dernier indice connu (septembre).

Au cas où l’évolution de l’indice IPAMPA conduirait à une réduction des indemnités par rapport à celle de la première année du présent protocole, ce dernier barème est maintenu pour l’année considérée.

 

 

Article 11 – INDEMNITES SPECIFIQUES

 

Les préjudices particuliers précis, justifiés et non indemnisés par ailleurs font l’objet d’une indemnisation spécifique.

 

Article 12 – MODALITES DE REGLEMENT

 

VNF ou son délégué contacte directement chaque exploitant pour lui faire signer un bulletin d’éviction.

 

Les exploitants doivent fournir le titre en vertu duquel ils cultivent les parcelles qui seront indemnisées, ou un état émanant de la Mutualité Sociale Agricole ou de l’enregistrement, rendant compte de la superficie totale de leur exploitation. Ils reçoivent dans les deux mois qui suivent la signature de la convention d’indemnisation, les indemnités calculées conformément aux dispositions desarticles 8 du protocole d’indemnisation des acquisitions foncières et des évictions, et 10 du présent protocole. Elles sont versées préalablement à la prise de possession des parcelles concernées.

Les autres indemnités compensatrices sont précisées sur ce bulletin d’éviction, après visite des lieux. Elles sont également versées dans le délai de deux mois à compter de la signature de ce bulletin.

 

 

Article 13 – MODALITES DE LIBERATION DES TERRAINS - ETAT DES LIEUX

 

·  Propriétaires et exploitants concernés par les zones de dépôts définitifs hors zone d’inclusion

 

Le propriétaire et l’exploitant agricole concernés par des zones de dépôts définitifs peuvent, s’ils le souhaitent, demander d’un commun accord à VNF de procéder à l’acquisition des sites de dépôts définitifs moyennant versement à leur profit des indemnités prévues au présent protocole.

Dans ce cas, VNF s’engage à maintenir l’application des prescriptions relatives à la remise en état agricole ou forestière des sites concernés figurant aux articles 8-3 à 8-10 du protocole « occupations temporaires » en date du 10 juillet 2008.

Le propriétaire initial dispose à la fin de l’occupation et après la remise en état agricole, d’un droit de rétrocession à des conditions prédéfinies.

S’il exerce cette faculté, le propriétaire doit consentir, en priorité à son ancien locataire, un bail rural sur la ou les parcelles rétrocédées.

L’exploitant fermier peut se substituer à l’ancien propriétaire des lieux si ce dernier n’exerce pas cette possibilité de rétrocession.

 

·  Libération des terrains – Etat des lieux

 

La prise de possession des terrains interviendra dès le paiement des indemnités résultant des bulletins d’éviction et après signature des états des lieux.

L’état des lieux de la parcelle sise dans l’emprise de l’ouvrage, préalable à toute prise de possession, est dressé en présence du propriétaire et de l’exploitant agricole ou forestier, ou de leurs représentants. Il indique, outre la nature de la parcelle, ses références cadastrales et les surfaces concernées,

 

-         la nature de la culture en cours

-         l’existence de tout ouvrage attaché au sol

-         l’importance du ou des délaissés de la parcelle et les éventuelles difficultés d’exploitation de ces délaissés (surface trop réduite, mauvaise configuration, absence d’accès, allongement de parcours,…),

-         les surfaces de ces délaissés à prendre en compte dans l’indemnisation prévue ci-dessous,

-         le bulletin récapitulant les différentes indemnités qui seront versées au titre de l’année culturale de la prise de possession est remis à l’exploitant.

 

Un exemplaire de cet état des lieux est remis à chaque participant.

 


SECTION 3 – Evictions totales et réquisitions d’emprise totale

 

Article 14 – PRINCIPE

En cas de grave déséquilibre, c’est-à-dire lorsque l’une des quatre conditions suivantes est remplie :

-       du fait des emprises un bâtiment essentiel à la vie de l’exploitation ne peut plus être affecté à sa fonction initiale ;

-       le pourcentage des terres perdues représente une valeur de productivité (1) supérieure à 35% ;

-       le pourcentage des terres perdues représente une valeur de productivité (1) supérieure à 10 % et la surface restante est inférieure à la surface minimum d’installation (SMI) ;

-       l’impossibilité, en poursuivant l’exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistantes après l’emprise ;

L’exploitant peut requérir l’emprise totale de son exploitation.

Dans cette hypothèse les indemnités calculées comme indiqué aux articles 18 du protocole d’indemnisation des acquisitions foncières et des évictions et 10 du présent protocole, sont versées pour la totalité de l’exploitation.

A cette indemnité d’éviction s’ajoutent des indemnités complémentaires en fonction des situations décrites à l’article 15 ci-après.

Toutefois, dans la fourchette d’emprise de 30% à 35%, les parties se réservent la possibilité de mener une étude particulière. Cette dernière fait l’objet d’un examen par la Commission Départementale de Conciliation visée à l’article 58-1 du présent protocole.

Pour l'appréciation du pourcentage d'emprise, il est tenu compte de toutes les emprises successives résultant d'acquisitions immobilières réalisées dans le cadre du droit commun ou dans le cadre de l'expropriation pour la réalisation des différents programmes : ouvrages linéaires, zones d'urbanisation destinée à l'habitation et aux activités pendant une durée de 10 ans ayant précédé l'opération concernée et dans les conditions prévues à l’art. 10 du protocole acquisitions-évictions.

(1) valeur de productivité : critère retenu lors des opérations de classement des terres dans le cadre d’une procédure d’aménagement foncier agricole et forestier.

 

Article 15 – INDEMNITES COMPLEMENTAIRES   

 

15 – 1   Perte sur vente forcée de matériel non amorti

 

L’indemnité est accordée dans la mesure où la valeur résiduelle est supérieure à la valeur actuelle de revente du matériel.

Elle est égale à la différence entre ces deux valeurs.

La valeur résiduelle est déterminée d’après des éléments de la comptabilité réelle de l’exploitant ou à l’issue d’un examen particulier.

L’intervention éventuelle d’un expert est prise en charge par le maître d’ouvrage.

 

15 – 2   Perte sur vente forcée de cheptel vif

 

L’exploitant peut être indemnisé pour la cession globale de son cheptel vif.

Le préjudice subi fait l’objet d’un examen particulier.

L’intervention éventuelle d’un expert est prise en charge par le maître d’ouvrage.

 

15 – 3   Indemnité pour améliorations apportées au fonds loué

 

Si l’exploitant preneur a, par son travail ou par des investissements, apporté des améliorations au fonds loué, le maître d’ouvrage lui doit une indemnité correspondant à ces améliorations. La détermination du montant de celle-ci fait l’objet d’un examen particulier. L’intervention éventuelle d’un expert est prise en charge par le maître d’ouvrage.

 

15– 4   Indemnité pour déménagement du cheptel mort et vif

 

Elle est destinée à couvrir les frais afférents au déménagement du cheptel mort ou du cheptel vif. La détermination du montant de celle-ci fait l’objet d’un examen particulier. L’intervention éventuelle d’un expert est prise en charge par le maître d’ouvrage.

 

15 – 5   Indemnité pour déménagement du mobilier personnel de l’exploitant

 

Elle est destinée à couvrir les frais afférents au déménagement du mobilier personnel de l’exploitant. Le montant de celle-ci est déterminé au vu de la fourniture, par l’intéressé, de trois devis.

 

15 – 6   Indemnité forfaitaire de réinstallation et de reconversion

 

Le maître d’ouvrage accorde une indemnité forfaitaire complémentaire correspondant à un certain pourcentage de l’indemnité d’éviction. Ce pourcentage à appliquer est de 10 %.

En cas de réinstallation de l’exploitant ou d’un de ses descendants directs, soit de reconversion de l’exploitant lui-même dans une autre activité, il sera accordé une indemnité complémentaire forfaitaire égale à 10% de l’indemnité d’éviction.

 

Article 15 bis– PRECISIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’APPLICATION DE CES DIFFERENTES INDEMNITES

 

Ces indemnités sont dues de la manière suivante :

15 bis – 1  Non réinstallation

Les indemnités visées aux articles 15– 1, 15 – 2, 15 – 3 et 15 – 5 sont dues.

15 bis – 2  Réinstallation

Les indemnités visées aux articles 15 – 3, 15 – 4, 15 – 5, 15 – 6 sont dues.

15 bis – 3  Reconversion

Les indemnités visées aux articles 15 - 1, 15 – 2, 15 – 3, 15 – 5 et 15– 6 sont dues.

 


 

SECTION 4 – Indemnisation en cas d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) avec inclusion d’emprise

 

Article 16 – MODALITES DE REGLEMENT DES INDEMNITES AUX ASSOCIATIONS FONCIERES D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER

 

Les indemnités concernant le foncier (valeur vénale, prime, remploi, indemnité d’éviction fixées aux articles 5,6,7,8, 9 et 10, du protocole « acquisitions et évictions » 5, 10, du protocole « dommages travaux publics » sont versées par VNF à l’Association Foncière dans un délai de 45 jours à compter de la réception du titre de perception émis par le comptable public de l’Association Foncière, à l’issue de la régularisation de l’acte de vente ainsi que les indemnités correspondantes à des préjudices particuliers.

Passé ce délai, il est dû à l’association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier un intérêt   au taux légal.

Avant de pouvoir occuper les terrains, sur la demande de l’association foncière VNF doit consigner une indemnité prévisionnelle d’un montant équivalent au montant des indemnités principale et d’éviction prévues au présent protocole.

Les frais de répartition, de mandatement des différentes indemnités et de mise à jour des tableaux de répartition des charges existantes confiés par l’association foncière d’aménagement agricole et forestier au géomètre aménageur ou à un prestataire choisi par celle-ci et agréé par VNF qui en assume le coût.

 

 

Article 17 – INDEMNISATION DES RESPONSABLES DES BUREAUX D’AFAF

 

VNF indemnise les responsables des bureaux d’AFAF pour le temps consacré à l’exercice de leur fonction. Il leur rembourse également les frais qu’ils ont du  exposer.

 

 

Article 18 – INDEMNITE AUX EXPLOITANTS POUR PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE

 

18.1. Principe (Indemnité de Privation de Jouissance – IPJ)

 

Pendant la période comprise entre la date de prise de possession anticipée des emprises par VNF et celle du transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu’il est autorisé à occuper de façon anticipée, VNF verse chaque année aux exploitants concernés une indemnité de privation de jouissance (IPJ), égale à celle définie à l’article 3.2.3 du protocole d’occupation temporaire et dont les modalités sont rappelées ci-après.

 

 

 

18.2. Indemnité de privation de jouissance

 

-         pour la première année

 

Au jour de la prise de possession, ou au plus tard, dans les deux mois de celle-ci, et en tout état de cause avant le 1er juillet ou 1er octobre, date de début d’année culturale indiquée par l’exploitant dans l’état des lieux, il est réglé aux exploitants dont les terrains n’ont pas été labourés ou fait l’objet d’un travail du sol équivalent, une indemnité de privation de jouissance.

Cette indemnité couvre les préjudices annuels et tous les troubles normaux de jouissance liés aux travaux, en particulier ceux découlant de l’urgence de leur réalisation et de la prise de possession rapide des terrains qu’ils nécessitent. Son montant correspond à celui figurant dans l’annexe 1 du protocole d’indemnisation relative aux occupations temporaires. Cette indemnité de privation de jouissance n’est pas versée si au titre de l’année culturale une indemnité de perte de récolte a déjà été versée (cf. article 28 du présent protocole).

 

-         pour les années suivantes

Pour les années suivant celle de la prise de possession et jusqu’au transfert définitif de propriété du parcellaire issu de l’aménagement foncier agricole et forestier, il est réglé d’avance aux exploitants avant le 1er juillet, la même indemnité de privation de jouissance et dans les mêmes conditions.

Les indemnités annuelles forfaitaires de privation de jouissance couvrent :

a)     les charges fixes d’exploitation et les pertes de revenu afférentes

Il en résulte notamment que les fermiers continuent à acquitter leur fermage à leur bailleur.

 

b)     les sujétions, perturbations et troubles divers engendrés par la réalisation et la présence de l’ouvrage, notamment :

-         les sujétions pouvant éventuellement résulter de la prise de possession rapide des terrains

-         difficultés temporaires d’exploitation du surplus des terrains touchés par l’emprise

-         allongement de parcours de moins de 1 km (ou 2 km aller-retour) éventuellement subis par l’exploitant évincé des emprises jusqu’à la prise de possession des nouveaux lots parcellaires résultant de l’aménagement foncier agricole et forestier.

Si, pour une raison quelconque, les paiements n’étaient pas effectués aux dates mentionnées ci-dessus, les sommes dues porteraient intérêt au taux annuel de l’intérêt légal.

 

 

 

18.3. Indemnisation des éléments incorporés au sol

Les indemnités dues au titre des plantations, clôtures, aires de stockages et aménagements divers qui sont incorporés au sol, peuvent lui conférer une plus-value qui doit être prise en compte au moment de la dépossession.

VNF les prend en considération et  les indemnise au propriétaire (ou à l’exploitant, si ce dernier peut apporter la preuve qu’il en a été l’initiateur) dans les mêmes conditions que les indemnités de prise de possession.

 

18.4. Indemnisation pour cultures particulières

Les indemnités dues au titre des vergers, des cultures spécialisées, des cultures sous contrat et/ou des cultures successives dans une même année culturale font l’objet d’une évaluation particulière soumise au préalable à l’avis des Organisations Professionnelles Agricoles  et Forestières signataires de la présente convention.

L’intervention éventuelle d’un expert est prise en charge par le maître d’ouvrage.

 


18.5 Indemnisation pour situations particulières

Font l’objet d’une évaluation particulière soumise au préalable à l’avis des organisations professionnelles agricoles et forestières en vue de leur indemnisation les situations suivantes :

-        les ruptures d’assolement

-        la désorganisation de la conduite d’un élevage (alimentation, stress des animaux, plan d’épandage…)

-        les conséquences négatives sur le fonctionnement, l’approvisionnement et l’amortissement d’équipements spéciaux (stations de conditionnement …)

-        l’émission des poussières provenant du chantier

L’intervention éventuelle d’un expert pour effectuer l’évaluation particulière est prise en charge par le maître d’ouvrage

 

Article 19 : INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE   

 

Pour compenser les charges supplémentaires que les propriétaires et les exploitants ont à supporter entre :

-         la date de prise de possession des nouveaux lots résultant des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier

-         la mise à jour fiscale du nouveau plan cadastral

VNF verse en même temps que les indemnités à l’Association Foncière d’aménagement agricole et forestier, une indemnité compensatrice de 500 €/ha couvrant :

-         pour l’exploitant, les cotisations sociales, l’impôt sur le revenu (cas des exploitants au barème forfaitaire)

-         pour le propriétaire, le fermage et les charges afférentes dont la part d’impôt foncier supportée par l’exploitant.

Cette indemnité complémentaire de 500€/ha est répartie par moitié entre les propriétaires et les exploitants.  

 

Article 20 – MODALITES DE REGLEMENT

Les indemnités ci-dessus, dues par VNF pour la privation de jouissance font l’objet d’un bulletin de règlement comportant l’état des lieux au moment de leur abandon par l’exploitant.

Ces indemnités sont versées dans un délai de 2  mois à compter de la signature du bulletin.

 

Article 21 – MODALITES DE LIBERATION DES TERRAINS, ETAT DES LIEUX

 

La prise de possession des terrains, conformément aux conditions du présent protocole, intervient après paiement du bulletin de prise de possession anticipée.

L’état des lieux préalable à toute prise de possession est dressé en présence du propriétaire et de l’exploitant de la parcelle sise dans l’emprise de l’ouvrage et indique, outre la nature de la parcelle, ses références cadastrales exactes et la surface de l’emprise :

-         la nature de la culture en cours

-         l’existence de tout ouvrage attaché au sol

-         l’importance du ou des délaissés de la parcelle et les éventuelles difficultés d’exploitation de ces délaissés (surface trop réduite, mauvaise configuration, absence d’accès, allongement de parcours, …)

-         les surfaces de ces délaissés à prendre en compte dans l’indemnisation prévue ci-dessous

Un exemplaire de cet état des lieux est remis à chaque partie.

Un exemplaire du bulletin d’indemnisation est remis à l’exploitant

 


TITRE 3 – INDEMNISATION DES DOMMAGES LIES AUX TRAVAUX

 

SECTION 1 – Rétablissements consecutifs aux travaux

 

Article 22 – AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

 

Les aménagements hydrauliques liés à la construction de l’ouvrage ne doivent pas aggraver les servitudes hydrauliques existantes.

 

Article 23 – RACCORDEMENT DES RESEAUX DE DRAINAGE HORS EMPRISE

 

a)     Les réseaux de drainage existants et intersectés par les emprises de l’ouvrage sont raccordés provisoirement et définitivement dès le début des travaux pour ne pas perturber le fonctionnement des sections restantes. Ces travaux provisoires et définitifs sont pris en charge par VNF.

b)     Le projet de rétablissement définitif établi par un Maître d’œuvre agréé par les parties signataires concernées et rémunéré par VNF, est soumis à la DDAF, aux OPAF, aux propriétaires et aux exploitants.

c)      L’entreprise de drainage doit être agréée par la DDAF et les OPAF et justifier de la souscription d’une assurance couvrant la garantie décennale.

d)     Ultérieurement, il ne sera pas perçu par VNF de redevance pour le branchement des réseaux de drainage dans le réseau d’assainissement de l’ouvrage.

e)     VNF accepte dans les limites de capacité de ses réseaux d’assainissement d’accueillir, sans redevance, les eaux des futurs drainages des parcelles riveraines situées en amont de l’ouvrage.

f)       Les DDAF assurent le contrôle de ces travaux en liaison avec les agriculteurs et organismes en ayant la gestion future (ASAD, …).

En cas d’impossibilité de rétablir les drainages existants, compte tenu de contraintes réglementaires ou autres, VNF compense le manque à gagner induit par cette situation. L’évaluation du préjudice correspondant est faite par un expert dont le coût d’intervention est pris en charge par le Maître d’ouvrage

 

 

Article 24– INDEMNISATION DU RESEAU DE DRAINAGE EXISTANT DANS L’EMPRISE ET CONTRIBUTION A LA MOBILITE EN ZONE DRAINEE

 

Principe :

VNF s’engage à indemniser le propriétaire ou l’exploitant s’il en est l’initiateur, pour les réseaux de drainage situé dans l’emprise, en valeur à neuf jusqu’à 12 ans et en valeur d’usage au-delà.

En conséquence, l’ancien propriétaire du réseau de drainage intercepté continue à assumer tous les engagements financiers pouvant exister sur la zone drainée interceptée et découlant des charges de drainage (taxe d’ASAD – remboursement d’emprunts).

 

a)    Modalités de répartition de l’indemnité

En l’absence d’aménagement foncier agricole et forestier et en cas d’aménagement foncier agricole et forestier avec exclusion d’emprise, cette indemnité est versée directement à l’ancien propriétaire du drainage.

En cas d’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion d’emprise, cette indemnité est versée à l’association foncière d’aménagement agricole et forestier.

 

b)    Contribution destinée à faciliter les échanges de parcelles drainées

Pour faciliter les échanges en zone drainée, VNF s’engage à verser une contribution calculée sur les bases suivantes :

- 15 % de la valeur à neuf d’un drainage moyen dont le coût à l’hectare est fixé à 2500 € base        

- 20 % de la surface drainée comprise dans le périmètre d’aménagement.

Cette contribution est versée aux Associations Foncières d’Aménagement Agricole et Forestier qui la répartissent entre :

-         les exploitants, au prorata des surfaces drainées échangées dans les périmètres d’aménagement,

l’Association Foncière d’Aménagement Agricole et Forestier selon les conventions qui sont passées avec elle.

Article 25 – RESEAUX D’IRRIGATION, POINTS D’EAU 

 

a)     Principe

 

Les propriétaires et/ou exploitants font connaître les installations fixes enterrées existantes et les modes d’irrigation pratiqués, ainsi que les points d’eau.

Préalablement au démarrage des travaux, il est procédé à un état des lieux contradictoire entre VNF, les propriétaires et / ou les exploitants des installations d’irrigation existantes,  des forages (état et productivité) et des points d’eau ainsi que des projets en cours d’instruction ou ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation et éventuellement de financement.

Les installations fixes existant avant la construction de l’Ouvrage et intersectées par celui-ci sont rétablies ou modifiées à la charge de VNF.

Les garanties sur les travaux sont celles normalement appliquées pour les mêmes natures d’ouvrage (conduites enterrées : 10 ans).

Dans les communes où il y a aménagement foncier agricole et forestier, le rétablissement est étudié entre VNF et les CCAF (Commissions Communales d’Aménagement Foncier) ou CIAF (Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier) afin que les ouvrages à rétablir sous le canal soient positionnés au mieux techniquement et économiquement.

 

 

b)     Base de calcul de l’indemnisation des préjudices

 

Les préjudices liés :

-         soit aux travaux (perte de rendement, manque à gagner, difficultés d’exploitation, perte de points d'eau)

-         soit à la réalisation de l’Ouvrage (difficultés d’exploitation ultérieures, rupture de contrats de production)

dans les terrains irrigués ou possédant un point d’eau sont évalués à partir d’un rapport financier et explicatif établi en liaison avec les OPAF ou à défaut par un expert dont le coût d’intervention est supporté par VNF.

c)      Il doit être précisé si l’indemnisation est due au propriétaire ou à l’exploitant selon le type de bail ou de financement de cet équipement.

d)     Se reporter aux articles 38 et 39, relatifs aux dispositions diverses pour les mesures conservatoires concernant les réseaux futurs ainsi que les permissions de voirie pour occupation du domaine public.

 

 

Article 26 – PRISE EN CHARGE PAR VNF DE L’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

 

L’entretien des ouvrages de franchissement  est assuré par les gestionnaires des voies portées. Pour ce qui concerne le canal Seine-Nord Europe, VNF conclut des conventions avec chaque gestionnaire pour compenser les charges d’entretien nouvelles que représentent les ouvrages nécessaires au rétablissement des voiries interceptées.


 

 

SECTION 2 Indemnisation pour les dommages causés par les travaux

 

 

Article 27 – PRINCIPE

VNF indemnise ou fait indemniser les dommages causés aux propriétés et exploitations riveraines de l’ouvrage du fait ou à l’occasion des travaux de construction et oblige les entreprises travaillant pour son compte à indemniser ces dommages selon les modalités prévues ci-après.

Les dommages sont consignés dans les 5 jours de leur survenance et/ou de leur constatation sur un imprimé de constat à cinq volets, par l’exploitant ou le propriétaire concerné par les dommages qui est contresigné par un des préposés de l’entreprise responsable ou à défaut un représentant de VNF.

-         un volet est transmis au responsable VNF de secteur

-         un volet est transmis au préposé de l’entreprise

-         un volet est transmis au représentant des Organisations Professionnelles Agricoles et forestières signataires

-         les deux derniers volets sont remis au propriétaire et à l’exploitant concernés par les dommages

 

L’indemnisation se fait selon les modalités et bases retenues dans le cadre du protocole d’indemnisation relatif à l’exécution des travaux d’étude, de topographie et de sondages nécessités par les études et les constructions de l’ouvrage, signé par VNF et les Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières.

VNF se substitue d’office à l’entreprise responsable si cette dernière n’a pas payé l’indemnité correspondante dans le délai de 2 mois à compter de la mise en demeure que lui a adressée la victime des dommages.

 

 

Article 28 – INDEMNITE POUR PERTES DE RECOLTE

Si la prise de possession effective intervient dans la période comprise entre les labours ou un travail du sol équivalent et la récolte lorsqu’il s’agit de cultures et systématiquement pour les prairies, une indemnité de perte de récolte est réglée sur la base du barème ci-annexé en fonction de la culture en place.

Si la prise de possession effective se fait postérieurement à la récolte, aucune indemnité de perte de récolte n’est due.

Si la convention d’éviction prévoit une prise de possession différée et que des nécessités impérieuses de travaux imposent la destruction de la culture en place, une indemnité de perte de récolte est due à l’exploitant.

Cette indemnité est réglée avant toute prise de possession.

 

 

Article 29 – INDEMNISATION POUR SITUATIONS PARTICULIERES

Font l’objet d’une évaluation particulière soumise au préalable à l’avis des organisations professionnelles agricoles et forestières en vue de leur indemnisation les situations suivantes :

-        les ruptures d’assolement

-        la désorganisation de la conduite d’un élevage (alimentation, stress des animaux, plan d’épandage…)

-        les conséquences négatives sur le fonctionnement, l’approvisionnement et l’amortissement d’équipements spéciaux (stations de conditionnement …)

-        les émission de poussières provenant du chantier

-        la création de lisières au milieu de parcelles forestières homogènes

-        la désorganisation de la desserte forestière et le coût de son rétablissement

-        les inondations ou assèchements ayant pour origine la présence de l’ouvrage

L’intervention éventuelle d’un expert pour effectuer l’évaluation particulière est prise en charge par le maître d’ouvrage

 

Article 30 – INDEMNITE DESTINEE A COMPENSER LA RUPTURE D’ENGAGEMENTS

 

30.1. Rupture des contrats de production

 

Les conséquences négatives engendrées par la rupture des contrats de production ayant pour origine les emprises foncières nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, font l’objet d’une évaluation particulière soumise au préalable à l’avis des OPAF et de VNF en vue de leur indemnisation. Le coût de l’intervention éventuelle d’un expert est pris en charge par VNF

 

30.2. Atteintes portées aux différentes formes de mise en œuvre collective des moyens de production

 

Si la perte de terrains consécutive aux emprises ne permet plus à l’exploitant d’honorer les engagements souscrits dans le cadre de sociétés civiles : GAEC, EARL, SCEA, de CUMA, de GIE et autres formes de mise en commun de moyens de production, une étude spécifique est menée par un expert choisi d’un commun accord entre les parties pour déterminer le montant du préjudice, en vue de son indemnisation. Le coût de cette expertise est pris en charge par VNF

 

30.3. Mesures contractuelles entre l’Etat et les collectivités et l’exploitant agricole ou forestier

Sont notamment concernés les CTE (Contrats Territoriaux d’Exploitation), CAD (Contrats d’Agriculture Durable),  Contrats de Gestion du Territoire et tous contrats MAE (Mesures Agro-environnementales) : Natura 2000, JEFS (Jachère Environnement Faune Sauvage), aides directes à l’investissement forestier, aides DEFI travaux forestiers, …)

Le maître d’ouvrage s’engage à fournir aux exploitants agricoles ou forestiers tous les éléments nécessaires à la localisation des travaux (références cadastrales) sur les superficies concernées, pour la période durant laquelle les interventions sont prévues afin que les exploitants agricoles ou forestiers puissent effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes.

A cet effet, il remet à l’exploitant agricole ou forestier :

1)     un plan, échelle 1/5000, sur lequel figure précisément les zones concernées par les travaux,

2)     un état mentionnant exactement la localisation et la superficie des zones concernées par les travaux.

Ces éléments sont communiqués par l’exploitant aux autorités compétentes. 

L’exploitant de son côté informe le maître d’ouvrage, à l’occasion de l’état des lieux précité et lui communique les engagements contractuels souscrits sur la parcelle.

Si du fait de la réalisation des travaux, le remboursement des aides, assorti éventuellement de pénalités et intérêts, est exigé d’un exploitant agricole ou forestier, celui-ci ne pouvant respecter les obligations souscrites, le maître d’ouvrage compense ce remboursement et les éventuelles pénalités et intérêts.

 

30.4. Indemnité destinée à compenser les pertes de droits à produire

 

Si la réalisation de l’ouvrage entraîne la perte de droits à produire affectés aux parcelles concernées par les emprises, le préjudice financier résultant de cette perte de droits à produire est évalué par un expert choisi d’un commun accord en vue de son indemnisation par le maître d’ouvrage.

Le coût d’intervention de cet expert est pris en charge par VNF

 

30-5 Indemnité pour remise en question d’un plan d’épandage

 

Si l’emprise ou la réalisation de l’aménagement foncier perturbe le plan d’épandage existant et qu’il y a lieu de le modifier pour l’adapter le maître d’ouvrage s’engage à prendre en charge :

- les frais de confection d’un nouveau plan d’épandage,

- le surcoût éventuel d’un allongement de parcours sur des terrains plus éloignés

- éventuellement le plan de fertilisation élaboré à partir du plan d’épandage

- le supplément de redevance pollution résultant de la diminution de surface

- tous autres frais annexes

 

Article 31 – DROITS A PAIEMENT UNIQUE (DPU)

 

Conformément à la note d’information ministérielle REF PAC/2007/12, la réserve nationale s’engage à octroyer aux exploitants agricoles concernés par la réalisation d’un ouvrage déclaré d’utilité publique un nombre de DPU équivalent à ceux auxquels ils ont renoncé lors de l’occupation temporaire de leurs parcelles ; la valeur unitaire de ceux-ci étant plafonnée à la valeur moyenne départementale des DPU.

Si une différence de valeur au niveau des DPU est constatée entre le moment du placement en réserve, calculée sur la base des droits individuels historiques et celles de la récupération calculée sur la valeur moyenne des DPU du département concerné, VNF verse une indemnité correspondant à la différence de valeur unitaire constatée entre la mise en réserve et la récupération des DPU. Celle-ci est multipliée par le nombre d’années restant à courir du dispositif des aides couplées et découplées à l’agriculture.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer pour adapter le présent article aux dispositions nouvelles résultant de l’évolution de la réglementation régissant le dispositif des aides couplées et découplées à l’agriculture.

 

Article 31 bis : Obligations liées à la Politique Agricole Commune

 

15 jours avant toute intervention sur le terrain, le maître d’ouvrage s’engage à fournir aux exploitants tous les éléments nécessaires sur la localisation des travaux (références cadastrales) sur les superficies concernées, sur la période durant laquelle les interventions sont prévues afin que l’exploitant puisse effectuer les démarches nécessaires auprès de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.

A cet effet, il remet à l’exploitant 

 

  1. un plan, échelle 1/5000, sur lequel figure précisément les zones concernées par ses travaux,
  2. un état mentionnant exactement la localisation et la superficie des zones concernées par les travaux,
  3. un exemplaire de l’imprimé administratif nécessaire à l’exploitant pour notifier à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt les modifications intervenues du fait des travaux,
  4. un copie de l’acte administratif autorisant l’occupation des terrains.

L’exploitant de son côté indique au maître d’ouvrage la situation de la parcelle concernée par les travaux au regard de la PAC.

Si les interventions du maître d’ouvrage concernent des terrains gelés dans le cadre de la PAC ou des terrains concernés par des mesures liées à la conditionnalité des aides dans le cadre de la PAC, les pénalités encourues par l’exploitant du fait du non-respect du pourcentage de gel ou du fait du non-respect de la conditionnalité des aides, sont compensées par le maître d’ouvrage.

Cette compensation ne sera pas prise en charge par VNF si la pénalité appliquée est imputable au seul fait de l’exploitant.

 


SECTION 3 – Préjudices particuliers exceptionnels

 

Article 32 – PRINCIPE

 

Dans le cas d’acquisitions directes auprès des propriétaires et des exploitants, les préjudices particuliers observés, notamment les allongements de parcours ou les dépréciations et défigurations de parcelles de culture, sont indemnisés.

Si des préjudices équivalents sont observés temporairement pendant la réalisation de l’ouvrage ou celle des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier, VNF s’engage à indemniser les exploitants concernés en plus de l’indemnité de privation de jouissance.

Les préjudices subsistants après un aménagement foncier agricole et forestier sont indemnisés par le maître d’ouvrage.

A la fin des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier, il est dressé contradictoirement entre le maître d’ouvrage et les OPAF, un relevé des problèmes auxquels il n’a pu être remédié malgré la restructuration foncière opérée suite à la réalisation de l’ouvrage.

La Commission Départementale de Conciliation peut être saisie en cas de difficultés.

 

Article 33 – INDEMNISATION POUR NOUVEAUX PARCELLAIRES AVEC ANGLES AIGUS ET RETRECISSEMENTS consécutifs AUX NOUVELLES LIMITES DUES A L’OUVRAGE

 

Les surcharges des frais d’exploitation et les dépréciations de propriété résultant des défigurations parcellaires par formation d’angles aigus ou des rétrécissements provoqués par l’ouvrage  sont indemnisées dans les conditions suivantes.

 

33.1. Indemnité pour l’exploitant

 

a. au titre des pointes

Indemnisation des nouveaux parcellaires comportant des angles aigus

L’exploitant de parcelles ayant des angles aigus créés par l’ouvrage est indemnisé en utilisant la méthode mise au point par l’Union Régionale Nord des Experts Agricoles et Fonciers. VNF prend en charge le coût d’intervention de l’expert chargé d’évaluer ce type de préjudice.

b. au titre des rétrécissements

La surface de la zone où la largeur est inférieure à 72 mètres fait l’objet d’une indemnisation selon le barème ci-dessous :

 

Indemnité pour préjudice temporaire

½ indemnité de privation de jouissance calculée (en jours) en fonction de la durée du préjudice

Indemnité pour préjudice définitif

Forfaitairement ½ indemnité d’éviction

 

Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue pour les pointes.

33.2. Indemnité pour le propriétaire

 

Le propriétaire perçoit une indemnité pour les parcelles considérées comme définitivement défigurées selon les critères fixés à l’article 33-1 à moins que VNF ne préfère acquérir directement les parcelles en cause. Cette indemnité représente 30% du montant obtenu en appliquant à la surface dépréciée, la valeur vénale retenue au moment du paiement pour les parcelles situées dans l’emprise.

 

Article 34 – INDEMNITE EN CAS D’ALLONGEMENT NOTABLE DE PARCOURS

 

34.1. Principe général

 

Sont visés, les allongements de parcours subis par les exploitants agricoles et forestiers, et résultant de la coupure par l’ouvrage d’une voie joignant les îlots de culture et les bois, au siège de l’exploitation, ce qui les oblige à effectuer des parcours plus longs et à franchir l’Ouvrage par des passages créés.

Pour les cas d’allongement de parcours temporaires ou pour ceux définitifs constatés dans les secteurs n’ayant pas fait l’objet d’un AFAF, la distance d’allongement est déterminée, à partir du siège de l’exploitation et de l’entrée des parcelles en cause, en prenant en compte la surface des îlots éloignés et la distance à parcourir.

Les allongements de parcours subsistants, après un aménagement foncier agricole et forestier, sont évalués sur la base des moyennes pondérées exprimées en km/ha calculées avant et après l’aménagement foncier agricole et forestier sur l’ensemble des parcelles de l’exploitation y compris celles situées hors du périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier.

Dans tous les cas, les allongements de parcours définitifs non significatifs (moins de 0,5 km ou 1 km aller-retour) ne sont pas indemnisés.

 

34.2  Zone forestière

 

Les circulations nécessaires à l'exploitation des forêts et interrompues par le Canal Seine Nord devront être prises en compte, lors des phases de concertation. Des rétablissements devront être programmés. La desserte devra être assurée.

Si malgré cela, il subsistait un allongement de parcours préjudiciable pour le propriétaire concerné par l'emprise, en terme de gestion de la forêt, il serait indemnisé par VNF.

 

34.2. Base des indemnités annuelles

 

Les bases forfaitaires retenues pour 1 km/ha/an (2 km aller- retour) d’allongements permanents de parcours sont de :

- 50,33 € pour les cultures céréalières

- 73,44 € pour la polyculture seule (sans élevage)

- 96,56 € pour la polyculture élevage

Ces taux forfaitaires comprennent les différents travaux culturaux, la surveillance et l’irrigation.

Pour le préjudice temporaire, l’indemnité est proportionnelle à la durée réelle du préjudice fixée en jours.

 

34.3. Calcul de l’indemnité globale d’allongement de parcours

 

Pour le préjudice définitif, il est retenu une somme égale à la capitalisation sur 20 ans aux taux de 5 % des taux forfaitaires annuels, soit pour 1 km/ha (2 km aller/retour) :

 

-   627,21 € pour les cultures céréalières

-         915,20 €  pour la polyculture seule (sans élevage)

- 1 203,33 € pour la polyculture élevage

 

 

34-4. Actualisation annuelle

 

Les indemnités prévues aux articles 34.2. et 34.3. sont actualisées dans les conditions stipulées à l’article 45.

 

Article 35– INDEMNISATION POUR RUPTURE D’UNITE DE PROPRIETE

(dépréciation du surplus)

 

La rupture d’unité de propriété agricole et/ou forestière en l’absence d’aménagement foncier agricole et forestier ou après la clôture des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier s’entend par la scission, consécutive à l’emprise, d’un ou plusieurs îlots de parcelles contiguës, sans tenir compte des coupures de voies de communication préexistantes accessibles aux riverains.

Le propriétaire perçoit une indemnité égale au pourcentage, défini ci-dessous, de la valeur vénale actualisée retenue pour les parcelles situées dans l’emprise de l’ouvrage, appliquée à la propriété séparée des bâtiments, ou en l’absence de bâtiments, à la propriété la plus petite détachée.

Cette indemnité compense la moins value que subit le surplus de la propriété.

En cas d’absence de franchissement de l’ouvrage situé sur la propriété, le pourcentage est de :

-         20 % pour les 15 premiers hectares

-         15 % pour les hectares supplémentaires (du 16ème au 30ème)

-         10 % du 31ème au 50ème hectare

En présence d’un franchissement de l’ouvrage utilisable par le matériel agricole et situé sur la propriété, ou à sa limite, le pourcentage est de :

-         15 % pour les 15 premiers hectares

-         10 % pour les hectares supplémentaires (du 16ème au 30ème)

-         5 % du 31ème au 50ème hectare

Le calcul est fait par tranches cumulatives.

 

Article 36 – INDEMNISATION POUR RUPTURE D’UNITE D’EXPLOITATION

La rupture d’unité d’exploitation est constatée, en l’absence d’aménagement foncier agricole et forestier ou après la clôture des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier, dès lors qu’un îlot d’exploitation composé d’une ou plusieurs parcelles contiguës et exploitées d’un seul tenant, est scindée par le passage de l’ouvrage.

L’indemnité correspond à un pourcentage de l’indemnité d’éviction appliqué à la superficie séparée des bâtiments ou en l’absence de bâtiments à la superficie détachée la plus petite.

 

entre 0 et 3 ha

de 3 à 10 ha

de 10 à 30 ha

de 30 à 50 ha

10 % de l’indemnité d’éviction

7,5 % de l’indemnité d’éviction

5 % de l’indemnité d’éviction

2,5 % d’indemnité d’éviction

 

Le calcul se fait par tranches cumulatives.

 

Au cas où la rupture d’unité d’exploitation affecte un lot attenant aux bâtiments d’exploitation, l’indemnité fait l’objet d’un examen particulier.

 

Article 37 – MODALITES DE REGLEMENT DES PREJUDICES PARTICULIERS EXCEPTIONNELS

 

37.1. Les indemnités pour préjudices particuliers exceptionnels et permanents doivent être versées en une seule fois, dans le délai de deux mois à compter de la signature du bulletin d’indemnisation.

37.2. Pour les préjudices particuliers exceptionnels et temporaires notamment les allongements de parcours ceux-ci sont indemnisés au 1er juillet ou au 1er octobre de chaque année (date de début de l’année culturale indiquée par l’exploitant dans l’état des lieux) avec application proportionnelle au nombre de jours pendant lesquels le préjudice a été subi.

 


TITRE 4– DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 38 – MESURES CONSERVATOIRES AU DROIT DE L’OUVRAGE EN VUE DE L’INSTALLATION DE NOUVEAUX RESEAUX AGRICOLES

 

Les mesures conservatoires au droit des emprises de l’ouvrage en vue de l’installation de nouveaux réseaux agricoles (drainage, irrigation, réseaux privés divers) sont prises d’un commun accord entre VNF les propriétaires, les exploitants agricoles ou les organismes Professionnels Agricoles et Forestiers et font l’objet de conventions entre VNF et les demandeurs.

VNF réserve et finance les passages nécessaires à ces futurs réseaux, devant franchir l’ouvrage, demandés à l’occasion des réunions de concertation ou lors des enquêtes parcellaires et au plus tard jusqu’au démarrage des travaux. En cas de litige ou d’impossibilité technique, les passages à réserver sous l’ouvrage ou les solutions alternatives éventuelles retenues pour le franchissement ultérieur de ces nouvelles conduites, sont appréciés et décidés en Commission Départementale de Conciliation.

 

Article 39 – PERMISSIONS DE VOIRIE ET REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC.

 

La traversée des emprises de l’ouvrage et de ses dépendances par des réseaux agricoles de toute nature implantés antérieurement à sa réalisation ou demandés lors des réunions de concertation ou des enquêtes parcellaires et au plus tard jusqu’au démarrage des travaux est exonérée du paiement des redevances pour occupation du domaine public.

 

Article 40 – INDEMNISATION DES REDEVANCES DE DRAINAGE ET DES TAXES ASSOCIATIONS FONCIERES D’AMÉNAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER

 

Elles sont prises en charge par VNF sur toutes les surfaces de l’emprise et des délaissés sur lesquelles elles étaient antérieurement perçues.

 

En cas de mise en œuvre d’aménagements fonciers agricole et forestier intercommunaux, les propriétaires qui deviendraient redevables de taxes afférentes aux remembrements antérieurs sont indemnisés de la partie du montant de ces taxes excédant celles dont ils étaient initialement redevables. Les sommes correspondantes sont versées par VNF à l’Association Foncière de remembrement initiale qui procède à leur répartition.

 

Article 41 – DEPLACEMENT DES RESEAUX DES CONCESSIONNAIRES

 

L’étude de modification et de création des réseaux électriques, téléphoniques et divers interceptés par l’ouvrage tient compte, dans la mesure du possible du parcellaire actuel (ou nouveau dans le cadre de l’aménagement foncier agricole et forestier) afin d’implanter les poteaux ou pylônes déplacés en limite de parcelles culturales. Elle est établie en concertation avec la profession agricole.

De nouvelles conventions de servitudes et les indemnisations correspondantes doivent être négociées avec les propriétaires et exploitants. En cas de changement de titulaire ou d’emplacement plus perturbant (poteaux en limite de parcelles se retrouvant dans la parcelle, etc.). VNF recherche, après consultation de la Commission Départementale de Conciliation, la solution la moins perturbante.

Les frais de modification des ouvrages souterrains ou aériens  nécessités par la réalisation de l’aménagement foncier agricole et forestier sont pris en charge par le maître d’ouvrage. Ces dispositions impliquent une concertation préalable avec VNF. Elles ne sont applicables que si aucune autre solution technique ou d’indemnisation n'est envisageable.

 

Article 42 - IMPLANTATION DES POTEAUX OU PYLONES ELECTRIQUES

 

L’aménagement foncier agricole et forestier doit veiller à maintenir les poteaux ou pylônes électriques en limite de parcelle culturale ou à une distance par rapport à la limite compatible avec la largeur de travail.

En cas d’impossibilité de respecter cette règle, les préjudices sont examinés conformément à l’article 32 du présent protocole, et dans les limites des indemnisations versées par les organismes de distribution qui ont implanté ces supports.

 

Article 43 – VOIRIES

 

Les Associations Foncières d’Aménagement Agricole et Forestier en cas d’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion d’emprise font établir aux frais de VNF le bilan des anciennes surfaces cadastrées en chemins d’exploitation et remis en exploitation et des surfaces des nouveaux chemins d’exploitation créés au titre des travaux connexes, pour que le solde soit pris en compte en apport ou en acquisition foncière dans le bilan global de l’aménagement foncier agricole et forestier.

 

Article 44 – INTERETS DE RETARD

 

Toutes les indemnités prévues dans le cadre du protocole d’indemnisation des acquisitions foncières et des évictions et du présent protocole doivent être versées aux divers ayants droit au plus tard dans les deux mois suivant la date de la signature de l’état des lieux et du bulletin.

A partir du 3ème mois, si un retard imputable à VNF est constaté pour le paiement, VNF doit verser en sus un intérêt de retard calculé sur la base du taux légal.

 

Article 45 – ACTUALISATION DES INDEMNITES

Les indemnités suivantes liées à l’exploitation sont actualisées comme indiqué ci-après :

1 – indemnité perte de récolte

2 – indemnité privation de jouissance

3 – indemnité pour façon culturale

4 – indemnité pour allongement de parcours

Les indemnités 1, 2, 3 ci-dessus fixées dans le présent protocole sont établies selon l’indice général IPAMPA base septembre 2006 soit 114,6  et sont actualisées au 1er mai de chaque année avec l’indice IPAMPA de septembre de l’année précédente.

Ind. n = Ind. Septembre 2006 x IPAMPA septembre n –1

       IPAMPA septembre 2006      

Au cas où l’évolution de l’IPAMPA conduirait à une réduction des indemnités par rapport à celles de la première année du présent protocole, ce dernier barème serait maintenu pour l’année considérée.

L’indemnité « 4 » allongement de parcours est actualisée au 1er mai de chaque année avec la formule :

Ind. n = Indemnité septembre 2006x (0,7 IPAMPA sept. n – 1 + 0,3 SMIC Juil. n – 1)

 IPAMPA sept 2006       SMIC Juillet 2006

La valeur du SMIC Juillet 2006 étant de    8,27  €/heure.

 

 

Article 46 – IMPLANTATION DES CLOTURES DEFINITIVES – BORNAGES

 

Pendant la durée des travaux, si nécessaire, des clôtures provisoires solides sont posées par les entreprises sous la responsabilité de VNF à la limite de chantier pour empêcher la divagation des troupeaux, sauf à prévoir aussi longtemps que le permet l’état d’avancement des travaux, des lieux de passage pour leur transit, quand les pâtures sont situées de part et d’autre de l’ouvrage.

Pour les clôtures permanentes posées ultérieurement, VNF accepte, à la demande des Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières, que celles établies de part et d’autre de l’ouvrage dans les secteurs d’exploitation agricole sauf chemin latéral, soient implantées à 0,50 mètre à l’intérieur de son emprise. Dans les secteurs boisés, elles sont implantées à 3,50 m à l’intérieur de l’emprise. VNF communique aux OPAF les dossiers de projet de clôtures définitives propres à l’ouvrage qu’il est prévu de mettre en place.

Dans les zones où prolifèrent les lapins et après avis d’un expert désigné d’un commun accord entre VNF et les OPAF, les clôtures sont constituées par un grillage à petite maille, enterré sur une profondeur de 1 m. VNF questionne préalablement les OPAF sur les zones où ce dispositif particulier de protection doit être mis en place.

Chaque exploitant agricole riverain est responsable des dégradations occasionnées aux bornes en place. Si ces bornes sont déplacées ou viennent à disparaître, VNF se réserve le droit de les faire rétablir aux frais de l’auteur du dommage.

Dans les zones de pâturage, les clôtures définitives sont suffisamment solides pour permettre de retenir les animaux. Leurs caractéristiques correspondent aux spécifications figurant dans les Protocoles sondages et occupations temporaires.

Dans les zones boisées, VNF prend en charge les frais de bornage.

 

 

 

 

Article 47 – ENTRETIEN DES DEPENDANCES DE L’OUVRAGE

 

Pour ne pas nuire aux riverains, VNF s’engage à tenir en bon état les abords de l’ouvrage et de ses délaissés, à entretenir les clôtures et à combattre la prolifération des mauvaises herbes et des animaux nuisibles, selon les règlementations en vigueur dans chaque département.

 

Article 48 – NUISANCES

 

VNF s’engage à réduire ou à supprimer dans le cadre de son cahier des charges , les nuisances de tous ordres occasionnées par la présence de l’ouvrage, entraînant une dépréciation de valeur de la propriété et de l’exploitation, tant pour les habitations situées à proximité que pour l’activité agricole et forestière.

Chaque situation particulière est examinée par la Commission Départementale de Conciliation en vue d’indemnisation ou d’un aménagement éventuel.

 

Article 49 : INDEMNISATION DU TEMPS PASSE

 

Pour tenir compte de la perte de temps occasionnée au propriétaire et à l’exploitant, du fait de la communication d’éléments concernant la propriété et l’exploitation et de l’établissement de l’état des lieux et du dossier d’indemnisation pour l’application du présent protocole, il est versé à chaque propriétaire et à chaque exploitant une indemnité dite de temps passé.

Cette indemnité est fixée forfaitairement à 20 heures de SMIC et ce quel que soit le montant de l’indemnité principale et de l’indemnité d’éviction calculée aux articles 5 et 8 du protocole d’indemnisation des acquisitions foncières et des évictions.

Elle est portée 40 heures lorsque l'exploitation fait l'objet d'une réquisition totale d'exploitation.

 

Article 50 – INDEMNISATION DES ORGANISMES AGRICOLES ET FORESTIERS

 

VNF participe aux frais engagés par les OPAF pour leurs interventions dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage. VNF verse aux organisations agricoles et forestières une indemnité de 5 000 € par kilomètre de canal, payable par cinquième au cours du deuxième semestre de chacune des années à compter de 2008.

 

Article 51 – CONVENTIONS ET BULLETINS TYPES

 

Les signataires du présent protocole s’engagent à rédiger, de concert, des documents types pour les promesses de vente, les conventions d’éviction et les bulletins de prise de possession anticipée dans le délai d’un mois après la signature du présent protocole.

 


TITRE 5 – AMENAGEMENTS FONCIER ET HYDRAULIQUE

 

Article 52 – AMENAGEMENTS FONCIER ET HYDRAULIQUE   

 

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi du 8 août 1962 complémentaire à la Loi d’Orientation Agricole codifiée  sous les articles L-123-24 et suivants le Code Rural et afin de remédier aux dommages causés aux structures des exploitations agricoles par la création de l’Ouvrage, VNF prend intégralement à sa charge les frais d’aménagement foncier agricole et forestier et de travaux connexes dans les périmètres situés dans la zone concernée par les études d’aménagement, y compris les frais et honoraires de maîtrise d’œuvre proposés par les CCAF ou les CIAF, et arrêtés par le Président du Conseil Général.

Cette participation financière correspond à l’un des axes stratégiques fonciers définis par VNF dans l’étude d’impact annexée au dossier préalable à la déclaration d’utilité publique du projet à savoir : « la réalisation d’opération d’aménagement sur de vastes périmètres intercommunaux pour mieux répartir l’emprise, faire jouer au maximum la solidarité et la rendre en définitif plus supportable au niveau de chaque exploitation. »

 

Les commissions communales et départementales d’aménagement foncier proposent lesdits périmètres à l’intérieur desquels elles sont d’avis de procéder aux opérations d’aménagement foncier agricole et forestier.

 

Les dispositions figurant aux articles 23, 24, 39 et 53 relatives au rétablissement des réseaux de drainage et d’irrigation perturbés par l’implantation de l’ouvrage, sont applicables à l’intérieur des périmètres concernés par les opérations d’aménagement foncier et d’échange.

VNF finance également les échanges de propriété réalisés préalablement aux opérations d’aménagement foncier afin de faciliter et d’optimiser les dites opérations.

Pour faciliter la restructuration des propriétés forestières nécessitée par la réalisation de l’ouvrage, VNF prend en charge les frais d’échanges nécessaires.

Au cas où une commission communale estime qu’une opération d’échanges amiables multilatéraux est mieux adaptée que l’aménagement foncier agricole et forestier pour réparer ces dommages, VNF s’engage à financer tous les frais inhérents à ces opérations d’échanges. 

De même, en l’absence d’opération collective de restructuration, VNF s’engage à financer les programmes hydrauliques (assainissement des terres, irrigation) consécutifs à la présence de l’ouvrage.

Le programme hydraulique doit être présenté dans l’année qui suit les travaux de terrassements généraux, la date probable de cet achèvement étant précisée aux signataires de chaque département.

 

 

Pour chaque département et en zone agricole, le Département et VNFVNF informent les Organisations Agricoles et Forestières :

-         des surfaces à aménager et du programme des travaux connexes prévus

-         des zones d’échanges amiables

-         des aménagements hydrauliques

-         des rétablissements de communication prévus au titre de l’ouvrage.

VNF s’engage à communiquer aux organismes signataires l’inventaire des sites d’extraction et de dépôts de matériaux envisagés pour la construction de l’ouvrage.

 

Article 53 – SECTEURS RECEMMENT REMEMBRES

 

Incitation à la réalisation d’opérations d’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion d’emprise.

 

Afin de favoriser la solidarité et faciliter la mise en œuvre d’opérations d’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion d’emprise dans les secteurs déjà concernés par la réalisation d’opérations de remembrement à l’occasion de l’implantation d’un grand ouvrage, VNF propose des mesures incitatives sous la forme d’une participation à des opérations collectives d’irrigation pour un montant de
600 €/ha.

 

Cette participation est versée aux associations foncières d’aménagement agricole et forestier.


 

TITRE 6 – Maintien  DU POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE

 

Article 54 – Maintien DU POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE  

 

Pour favoriser le maintien du niveau de l’activité agricole dans les zones concernées par l’ouvrage, il est décidé la mise en place d’un mécanisme cohérent permettant de sauvegarder l’outil de production des entreprises agricoles.

Ce dispositif est à élaborer avec les Conseils Régionaux, les Chambres d’Agriculture et les partenaires économiques.

 

A cet effet, en application de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 relative à la démocratie de proximité, VNF établit une convention avec les Conseils Régionaux. Celle-ci s’inscrit dans le dispositif actuel de soutien au secteur agricole au travers du Contrat de plan Etat Région.

Dans ce cadre, VNF apporte un complément à l’aide financière apportée par les Conseils Régionaux aux projets présentés par les agriculteurs.

 

54 – 1  Instruction des demandes

 

Les projets qui font l’objet d’une demande d’aide financière auprès du fonds, sont soumis à l’avis de la commission départementale de conciliation visée à l’article 60--1.

Chaque projet individuel ou collectif présenté la Commission Départementale de Conciliation fait l'objet d'une étude réalisée dans le cadre de la convention annuelle de partenariat visée à l'article 54-3 du présent protocole.

Les résultats de cette étude sont synthétisés dans un document de validation dont les caractéristiques sont définies par la Commission Départementale de Conciliation.

 

54 – 2  Contribution financière de VNF

 

VNF s’engage à ouvrir une ligne budgétaire pour participer au financement de programmes agricoles prédéfinis, dans la limite d’une part de  250 000 € par an pendant 10 ans entre 2009 et 2019.

Ce crédit est utilisé :

-         d’une part à financer les aides accordées aux projets collectifs ou individuels validés par la Commission Départementale de Conciliation ;

-         d’autre part pour assurer le financement des actions d’accompagnement prévu à l’article 54-3 du présent protocole.

 

Les modalités de versement des subventions sont fixées dans les conventions à conclure avec les Régions.

 

54-3  Mise en œuvre du dispositif

 

Pour la mise en œuvre de ce dispositif, VNF passe une convention annuelle de partenariat avec les Chambres d’Agriculture visant à :

 

  • aider la restructuration des entreprises locales,
  • créer des activités agricoles nouvelles,
  • améliorer les conditions de productions existantes dans un objectif d’augmentation de la valeur ajoutée,
  • favoriser l’émergence de projets permettant le développement d’initiatives de nature à maintenir l’activité agricole et agro-industrielle locale,
  • assister et accompagner les exploitants qui le souhaitent dans leur programme d’adaptation,
  • proposer des études personnalisées,
  • proposer les actions complémentaires à engager,
  • procéder à une actualisation périodique des données figurant dans les études agricoles réalisées ; VNF fournit à cet effet, toutes les informations utiles sur l’évolution et l’état d’avancement de ses projets d’emprises.

 

A cet effet, un budget est établi au début de chaque année. Celui-ci détermine les programmes d’action à engager et les moyens financiers et humains nécessaires à leur réalisation.

 

Article 55 – INTERVENTION DES SAFER    

 

Des conventions sont passées entre VNF et les SAFER en vue de l’acquisition et de la mise en réserve de terres destinées à couvrir partiellement ou totalement l’emprise de l’ouvrage et de réduire ainsi le prélèvement sur chaque propriétaire et exploitant tout en facilitant l’aménagement foncier agricole et forestier.

Pendant la période d’aménagement foncier agricole et forestier, les exploitants sous emprise peuvent, en priorité, mettre en valeur ces terres à la place de celles dont ils ont été privés. Dans ce cas, ils ne reçoivent pas l’indemnité prévue à l’article 18 (prise de possession anticipée).

Ces réserves peuvent également être utilisées pour faciliter la réinstallation des exploitants gravement déséquilibrés tel que défini à l’article 14 du présent protocole.

Les terrains sur l’emprise, autres que ceux appartenant à VNF, sont acquis par le maître d’ouvrage, soit de l’Association Foncière d’Aménagement foncier agricole et forestier, soit de la SAFER (conformément aux textes législatifs en vigueur) dès que celles-ci en sont devenues propriétaires à l’issue des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier.

 


 

Article 56 : TERRAINS SITUES HORS EMPRISE – FONDS D’INCITATION A LA MOBILITE FONCIERE     

 

Un Fonds d’incitation à la mobilité foncière a été créé par VNF 

 Compte tenu

  • des obligations incombant à VNF figurant aux articles L 123-24, L 123-25-2ème §, R 123-32, R 123-35, R 123-37 (aménagement foncier), L 352-1, R 352-1 à R 352-14 du Code Rural (aides à la réinstallation et à la reconversion),
  • de l’importance des emprises foncières nécessaires pour la réalisation du canal Seine Nord Europe et de ses équipements accessoires,
  • de la recommandation n°4 de la commission d’enquête sur le projet de DUP du Canal Seine Nord Europe par laquelle cette dernière souhaite que l’objectif de réserves foncières que s’est fixé VNF (2000 ha) soit atteint largement avant le début des opérations d’aménagement foncier,
  • de l’un des axes stratégiques sur le plan foncier affirmé par VNF dans l’étude d’impact annexée au dossier d’enquête d’utilité publique dans les secteurs les plus touchés en terme d’emprise ; celui-ci consistant en la mise en place de mesures incitatives de réinstallation ou de reconversion pour accompagner les agriculteurs intéressés par une délocalisation ou un changement d’activité.

 

Un programme d’incitations financières destinées à faciliter les acquisitions en dehors de l’emprise a été mis en place dans le cadre d’un fonds d’incitation à la mobilité foncière.

Elles sont proposées aux propriétaires et aux exploitants afin de provoquer l’ouverture indispensable du marché foncier.

Ce fonds est à la charge de VNF pour lui permettre de remplir ses obligations légales.

Le montant de l’incitation financière retenu pour les transactions amiables conduites en dehors de l’emprise est de 4 000 €/ha. Des conventions ont été établies entre VNF et les Conseils Généraux. Celles-ci déterminent notamment les modalités de versement des fonds.

Cette incitation est, le cas échéant, répartie pour moitié entre le propriétaire du bien cédé et son exploitant. S’il y a un fermier, celui-ci doit donner son accord préalablement à la transaction.

Les terrains sont cédés aux nouveaux exploitants sur la base de la valeur du bien estimée par France Domaine.

Les acquisitions opérées au titre du présent fonds pourront porter globalement, selon la disponibilité du foncier, sur 2500 ha.

La durée d’application de cette mesure est d’une année à compter de la date de la signature de la convention avec le Conseil Général.


 

TITRE 7 – COMMUNICATION – ANIMATION

 

Article 57 – INFORMATION DES PROPRIETAIRES ET DES EXPLOITANTS  

 

A chaque étape importante de la réalisation du canal, un bulletin d’information est rédigé conjointement par les organisations professionnelles agricoles et les maîtres d’ouvrages. Il est adressé individuellement à chaque propriétaire et à chaque exploitant concerné.

De même, en cas de besoin, les organisations professionnelles agricoles mettent en place un programme de réunions d’information sur le terrain. Des représentants du maître d’ouvrage ainsi que des spécialistes peuvent être invités à participer à ces réunions afin de permettre une information la plus complète possible des propriétaires et des exploitants concernés.

 

Article 58 – REPRESENTANTS DE VNF ET DES OPAF  

 

En vue de faciliter les relations de part et d’autre, et de faire passer les informations dans les meilleurs délais, il est convenu :

-         que VNF désigne des délégués locaux dont le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone sont communiqués chaque fois que nécessaire (en cas de changement) aux Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières signataires et largement diffusés auprès des propriétaires, exploitants agricoles, élus locaux.

-         que les Organisations Professionnelles Agricoles et forestières désignent des délégués locaux. Ceux-ci sont chargés d’assurer une coordination des opérations, localement, avec les propriétaires et les exploitants agricoles concernés.

 

Article 59 – ECHEANCIER DES TRAVAUX  

 

VNF informe les Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières de l’échéancier des travaux de réalisation de l’ouvrage.

Le planning des travaux est communiqué préalablement au démarrage du chantier. Une information régulière de l’avancement des travaux est ensuite effectuée.

 


TITRE 8 – MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE

 

Article 60 – LITIGES   

 

60.1. Constitution et Missions de la Commission Départementale de Conciliation

 

Les difficultés non solutionnées au niveau local résultant de l’application des dispositions du présent accord, ou celles surgissant de l’absence de dispositions particulières, de même les problèmes apparaissant postérieurement à la mise en service de l’ouvrage sont soumises, avant tous recours contentieux, à l’appréciation d’une commission Départementale de Conciliation composée paritairement de quatre représentants de VNF et de quatre personnes désignées par les Organismes Professionnels Agricoles et Forestiers.

Un comité technique réunissant les services de VNF et ceux des OPAF, prépare les travaux et arbitrages de la Commission Départementale de Conciliation.

Cette commission Départementale de Conciliation est saisie par la partie la plus diligente qui en informe l’autre. La commission se réunit dans le mois de sa saisine. En tout état de cause, elle se réunit au minimum une fois par semestre et autant que de besoin.

Il est convenu entre les signataires que cette commission de conciliation sera réunie chaque année pendant 10 ans à compter de la mise en service de l’ouvrage pour examiner et apporter des solutions aux éventuelles difficultés susceptibles de survenir.

Cette commission peut éventuellement faire appel à un expert choisi d’un commun accord, et dont le coût de l’intervention est pris en charge par VNF.

 

60.2. Procédure de conciliation

 

En cas de litige, le dossier est soumis dans le cadre de la Commission Départementale de Conciliation aux signataires concernés.

 

En cas d’échec de cette conciliation, un expert agricole et foncier auprès des tribunaux est choisi, en accord entre les signataires du présent protocole, en vue d’apporter des éléments complémentaires et de traiter ce litige à l’amiable.

L’expert a pour mission :

-         de mettre en évidence la réalité des préjudices exceptionnels non couverts par les indemnités versées au titre du présent protocole.

-         de chiffrer l’indemnité complémentaire correspondant à ce préjudice particulier à partir d’éléments justificatifs.

-         De proposer un mode de règlement à l’amiable du litige.

Cet expert est rémunéré par VNF.

A la suite du rapport de cet expert, la Commission Départementale de Conciliation fait connaître sa position. Si un accord n’est pas trouvé, la saisine des tribunaux est faite à la diligence de la partie qui le demande.

 

60-3. Saisine des tribunaux

 

A défaut d’accord des parties signataires, et après échec de la procédure de conciliation ci-dessus exposée les litiges portant sur l’application du présent protocole peuvent être portés devant la juridiction compétente.

 

Article 61 – REPRESENTATION    

 

Dans tous les cas prévus au présent protocole, les propriétaires, les exploitants agricoles et forestiers peuvent se faire représenter par un ou des mandataires de leur choix.

 

Article 62 : ENGAGEMENTS DE VNF ET PARTENAIRE(S) PRIVE(S) 

VNF s’engage à faire respecter par son ou ses partenaires privés l’intégralité des dispositions figurant dans le présent protocole.

 

Article 63: DUREE    

 

Les dispositions figurant dans le présent protocole sont applicables pendant toute la durée de construction du Canal Seine Nord Europe, et jusqu’à l’expiration des périodes de garantie et délais visés aux articles25, 47 et 60-1.

 

 

 

Fait à AMIENS, le 10 juillet 2008 en 5 exemplaires originaux

 

Pour VNF,

Le Président                                                                

M. François BORDRY

 

 

 

 

 

Les Présidents des Chambres d’Agriculture,

 

M. Bernard PRUVOT

Chambre d'Agriculture du Nord

 

 

 

 

 

M. Jean-Bernard BAYARD

Chambre d'Agriculture du Pas-de-Calais

M. Daniel ROGUET

Chambre d'Agriculture de la Somme

M. Jean-Luc POULAIN

Chambre d'Agriculture de l’Oise

 

 

 

 

 

 

Les Présidents des Fédérations Départementales des Syndicats d’Exploitants Agricoles

 

M. Marc RUSCART

FDSEA du Nord

 

 

 

 

 

Mme Francine THERET

FDSEA du Pas-de-Calais

M. Christophe BUISSET

FDSEA de la Somme

M. Luc SMESSAERT

FDSEA de l’Oise

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Présidents des Syndicats de la Propriété Privée Rurale

 

M. Bernard COLLIN

SPF du Nord

 

 

 

 

 

M. Albert LEBRUN

SDPPR du Pas-de-Calais

M. Jean-François MORTIER

SDPPR de la Somme

M. Pascal LAROCHE

SDPPR de l’Oise

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Présidents des Syndicats des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs

 

M. Raoul MOTTE MOITROUX

SPFS du Nord

 

 

 

 

 

M. Charles du HAYS

SPFS du Pas-de-Calais

M. Hubert LECLERC de HAUTECLOQUE

SPFS de la Somme

M. Denis HARLÉ d’OPHOVE

SPFS de l’Oise

 

 

 

 

 


Type de l'article : Communiqués