CANAL SEINE
NORD EUROPE
________________
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES CONDITIONS DE REPARATION DES
DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS LIES A
LA CONSTRUCTION DU
Canal Seine Nord Europe
Voies Navigables de
France,
Et
Les Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières des
départements du Nord, Du Pas-de-Calais, de la Somme et de
l’Oise,
SOMMAIRE
TITRE 1 – DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1 – PREAMBULE
p.8
Article 2 – ROLE DES PARTIES
p.9
2.1. VNF
2.2. LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET
FORESTIERES
Article 3 – PERSONNES
CONCERNEES
p.9
Article 4 – BIENS vises
p.10
TITRE
2 – INDEMNISATION POUR L’ACQUISITION DES
EMPRISES
SECTION 1 – Indemnisation
des propriétaires en cas d’acquisition directe
Article 5 – INDEMNITES SPECIALES ACCESSOIRES
p.11
5-1 –
indemnité « libération amiable et
urgenTe »
5-2 –
INDEMNITE DE SUJETIONS LIEES A LA NATURE ET A L’AMPLEUR DE
L’OUVRAGE
5-3 -
ACTUALISATION
Article 6 – BIENS GREVES D’UNE HYPOTHEQUE
p.12
Article 7 – CONTRIBUTIONS FONCIERES EN COURS
p.12
Article 8 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PAIEMENT DES TERRAINS p.12
Article 9 – PRISE DE POSSESSION DES TERRAINS
p.12
SECTION 2 – Indemnisation
des exploitants AGRICOLES ET FORESTIERS en cas d’acquisition
directe
Article 10
– INDEMNITES SPECIALES ACCESSOIRES
p.13
10-1
– INDEMNITE « LIBERATION AMIABLE ET
URGENTE »
10-2
– INDEMNITE POUR SUJETIONS PARTICULIERES LIEES A LA NATURE DE
L’OUVRAGE
10-3
– ACTUALISATION
Article 11 – INDEMNITES SPECIFIQUES
p.13
Article 12 – MODALITES DE REGLEMENT
p.14
Article 13 – MODALITES DE LIBERATION DES TERRAINS - ETAT DES LIEUX
p.14
SECTION 3 – Evictions totales et réquisitions
d’emprise totale
Article 14 – PRINCIPE
p.16
Article 15 – INDEMNITES COMPLEMENTAIRES
p.16
15 – 1 Perte sur
vente forcée de matériel non amorti
15 – 2 Perte sur
vente forcée de cheptel vif
15 – 3 Indemnité
pour améliorations apportées au fonds loué
15– 4 Indemnité
pour déménagement du cheptel mort et vif
15 – 5 Indemnité
pour déménagement du mobilier personnel de
l’exploitant
15 – 6 Indemnité
forfaitaire de réinstallation et de
reconversion
Article 15 bis– PRECISIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’APPLICATION DE
CES DIFFERENTES INDEMNITES
SECTION 4 –
Indemnisation en cas
d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) avec inclusion
d’emprise
Article 16 – MODALITES DE REGLEMENT DES INDEMNITES AUX ASSOCIATIONS
FONCIERES D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
p.18
Article 17 – INDEMNISATION DES RESPONSABLES DES BUREAUX D’AFAAF
p.18
Article 18 – INDEMNITE AUX EXPLOITANTS POUR PRISE DE POSSESSION
ANTICIPEE
p.18
18.1. Principe (Indemnité de Privation de Jouissance –
IPJ)
18.2.
Indemnité de privation de jouissance
18.3. Indemnisation des éléments incorporés au
sol
18.4. Indemnisation pour cultures
particulières
18.5 Indemnisation pour situations
particulières
Article 19 : INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE
p.20
Article 20 – MODALITES DE REGLEMENT
p.21
Article 21 – MODALITES DE LIBERATION DES TERRAINS, ETAT DES LIEUX
p.21
TITRE 3 – INDEMNISATION DES DOMMAGES LIES AUX TRAVAUX
SECTION 1 – Rétablissements consecutifs aux travaux
Article 22 – AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
p.22
Article 23 – RACCORDEMENT DES RESEAUX DE DRAINAGE HORS
EMPRISE p.22
Article 24– INDEMNISATION DU RESEAU DE DRAINAGE EXISTANT
DANS L’EMPRISE ET CONTRIBUTION A LA MOBILITE EN ZONE DRAINEE
p.22
Article 25 – RESEAUX D’IRRIGATION, POINTS D’EAU
p.23
Article 26 – PRISE EN CHARGE PAR VNF DE L’ENTRETIEN DES
OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT
p.24
SECTION 2 – Indemnisation pour les dommages causés par les
travaux
Article 27 – PRINCIPE
p.25
Article 28 – INDEMNITE POUR PERTES DE RECOLTE
p.25
Article 29 – INDEMNISATION POUR SITUATIONS
PARTICULIERES
p.26
Article 30 – INDEMNITE DESTINEE A COMPENSER LA RUPTURE
D’ENGAGEMENTS p.26
30.1. Rupture des contrats
de production
30.2. Atteintes portées aux
différentes formes de mise en œuvre collective des moyens de production
30.3. Mesures
contractuelles entre l’Etat et les collectivités et l’exploitant agricole ou
forestier
30.4. Indemnité destinée à
compenser les pertes de droits à produire
30-5 Indemnité pour remise
en question d’un plan d’épandage
Article 31 – DROITS A PAIEMENT UNIQUE (DPU)
p.27
Article 31 bis : Obligations liées à la
Politique Agricole Commune p.28
SECTION 3 – Préjudices particuliers exceptionnels
Article 32 – PRINCIPE
p.29
Article 33 – INDEMNISATION POUR NOUVEAUX PARCELLAIRES AVEC
ANGLES AIGUS ET RETRECISSEMENTS consécutifs AUX NOUVELLES LIMITES DUES A
L’OUVRAGE
p.29
33.1. Indemnité pour l’exploitant
a. au titre des pointes
b. au titre des
rétrécissements
33.2. Indemnité pour le propriétaire
Article 34 – INDEMNITE EN CAS D’ALLONGEMENT NOTABLE DE
PARCOURS
p.30
34.1. Principe général
34.2 Zone forestière
34.2. Base des indemnités
annuelles
34.3. Calcul de l’indemnité
globale d’allongement de parcours
34-4. Actualisation
annuelle
Article 35– INDEMNISATION POUR RUPTURE D’UNITE DE
PROPRIETE p.31
(dépréciation du surplus)
Article 36 – INDEMNISATION POUR RUPTURE D’UNITE
D’EXPLOITATION p.32
Article 37 –MODALITES DE REGLEMENT DES PREJUDICES
PARTICULIERS EXCEPTIONNELS
p.32
TITRE 4– DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38 – MESURES CONSERVATOIRES AU DROIT DE L’OUVRAGE EN
VUE DE L’INSTALLATION DE NOUVEAUX RESEAUX AGRICOLES p.33
Article 39 – PERMISSIONS DE VOIRIE ET REDEVANCES POUR
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Article 40 – INDEMNISATION DES REDEVANCES DE DRAINAGE ET DES
TAXES ASSOCIATIONS FONCIERES D’AMÉNAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER
Article 41 – DEPLACEMENT DES RESEAUX DES
CONCESSIONNAIRES
Article 42 - IMPLANTATION DES POTEAUX OU PYLONES
ELECTRIQUES
Article 43 – VOIRIES
Article 44 – ACTUALISATION DES INDEMNITES
Article 45 – INTERETS DE RETARD
Article 46 – IMPLANTATION DES CLOTURES DEFINITIVES –
BORNAGES
Article 47 – ENTRETIEN DES DEPENDANCES DE L’OUVRAGE
Article 48 – NUISANCES
Article 49 : INDEMNISATION DU TEMPS PASSE
Article 50 – INDEMNISATION DES ORGANISMES AGRICOLES ET
FORESTIERS
Article 51 – CONVENTIONS ET BULLETINS TYPES
TITRE 5 – AMENAGEMENTS FONCIER ET HYDRAULIQUE
Article 52 – AMENAGEMENTS FONCIER ET HYDRAULIQUE
Article 53 – SECTEURS RECEMMENT REMEMBRES
TITRE 6 – Maintien DU POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE
Article 54 – Maintien DU POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE
54 – 1 Instruction des demandes
54 – 2 Contribution financière de VNF
54-3 Mise en œuvre du dispositif
Article 55 – INTERVENTION DES SAFER
Article 56 : TERRAINS SITUES HORS EMPRISE – FONDS
D’INCITATION A LA MOBILITE FONCIERE
TITRE 7 – COMMUNICATION – ANIMATION
Article 57 – INFORMATION DES PROPRIETAIRES ET DES
EXPLOITANTS
Article 58 – REPRESENTANTS DE VNF ET DES OPAF
Article 59 – ECHEANCIER DES TRAVAUX
TITRE 8 – MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE
Article 60 – LITIGES
60.1. Constitution et
Missions de la Commission Départementale de Conciliation
60.2. Procédure de
conciliation
60-3. Saisine des
tribunaux
Article 61 – REPRESENTATION
Article 62 : ENGAGEMENTS DE VNF ET PARTENAIRE(S)
PRIVE(S)
Article 63 : DUREE
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES
CONDITIONS DE REPARATION DES
DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS
LIES A LA
CONSTRUCTION DU
Canal Seine Nord
Europe
DEPARTEMENTS
DU NORD, de l’OISE, du PAS
DE CALAIS et de la SOMME
ENTRE :
VOIES NAVIGABLES de FRANCE dont le siège social est
175 rue Ludovic
BOUTLEUX 62 408 BETHUNE Cedex, dénommées ci-après VNF, agissant en tant que
Maître d’Ouvrage du canal Seine Nord Europe, et à ce titre en cas de litige,
seul interlocuteur des personnes visées à l’article 3 et des signataires du
présent protocole, représentées par son Président Monsieur François BORDRY
Dénommées ci-après le « Maître
d’ouvrage »
ET
Les Organisations Professionnelles Agricoles et
Forestières représentées :
Pour le
département du Nord par
-
Monsieur Bernard PRUVOT, Président de la Chambre
départementale d’Agriculture
-
Monsieur Marc RUSCART, Président de la FDSEA (Fédération
Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles)
-
Monsieur Bernard COLLIN, Président du Syndicat des
Propriétaires Fonciers
-
Monsieur Raoult MOTTE MOITROUX, Président du Syndicat des
Propriétaires Forestiers Sylviculteurs
Pour le département du
Pas de Calais par :
-
Monsieur Jean-Bernard BAYARD, Président de la Chambre
départementale d’Agriculture
-
Madame Francine THERET, Présidente de la FDSEA
-
Monsieur Albert LEBRUN, Président du syndicat Départemental
de la Propriété Privée Rurale
-
Monsieur Charles du HAYS, Président du Syndicat des
Propriétaires Forestiers Sylviculteurs
Pour le département de
la Somme par :
-
Monsieur Daniel ROGUET, Président de la Chambre
départementale d’Agriculture
-
Monsieur Christophe BUISSET, Président de la FDSEA
-
Monsieur Jean-François MORTIER, Président du syndicat
Départemental de la Propriété Privée Rurale
-
Monsieur Hubert LECLERC de HAUTECLOQUE, Président du
Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs
Pour le département de
l’Oise par :
-
Monsieur Jean-Luc POULAIN, Président de la Chambre
départementale d’Agriculture
-
Monsieur Luc SMESSAERT, Président de la FDSEA
-
Monsieur Pascal LAROCHE, Président du Syndicat Départemental
de la Propriété Privée Rurale
-
Monsieur Denis HARLÉ d’OPHOVE, Président du Syndicat des
Propriétaires Forestiers Sylviculteurs
Dénommées ci après : « les organisations
professionnelles agricoles et forestières (OPAF)»
qui ont désigné pour la négociation du
protocole :
-
Monsieur Daniel ROGUET
-
Monsieur Jean-Bernard BAYARD
-
Monsieur Jean-Jacques OBJOIS
D’autre part :
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – PREAMBULE
Le présent protocole a pour objet de constater les
accords intervenus entre les soussignés,
-
Sur le montant des indemnités destinées à réparer les
préjudices subis par les propriétaires fonciers et forestiers, les exploitants
agricoles et forestiers à l’occasion de la réalisation du canal Seine-Nord
Europe sur les départements de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais, du Nord en
vue de permettre la libération en temps utile des terrains nécessaires selon les
prévision du calendrier de VNF,
-
sur les mesures destinées à remédier à la déstructuration
parcellaire des exploitations (aménagement foncier agricole et forestier et
travaux connexes),
-
sur le maintien du potentiel économique des exploitations
perturbées par l’implantation de l’ouvrage,
-
sur la mise en œuvre d’opérations de communication et
d’animation afin d’informer les propriétaires et les exploitants agricoles et
forestiers sur les différentes procédures et sur le déroulement du chantier.
A chaque fois qu’il sera question de
« l’ouvrage », sauf clause spécifiquement stipulée, ce terme désigne
l’ensemble du chantier concernant la construction du Canal Seine Nord Europe y
compris les plates formes portuaires, les dépôts de matériaux, les emprises
provisoires et définitives nécessaires à la réalisation du canal, aux
rétablissements de voiries, aux ouvrages hydrauliques ainsi qu’à tous les
travaux induits.
Les clauses du présent protocole ne sont applicables
que dans le cadre d’accords amiables intervenant entre propriétaires,
exploitants agricoles, forestiers et VNF. Les représentants des Organisations
Professionnelles Agricoles et Forestières s’emploient à faciliter la conclusion
de tels accords.
Il est entendu que les propriétaires et les
exploitants conservent la possibilité de demander au Juge compétent de fixer le
montant des indemnités leur revenant.
Article 2 – ROLE DES
PARTIES
2.1. VNF
VNF, Maître d’Ouvrage de la construction du
Canal Seine Nord Europe et à ce titre, est seul interlocuteur, en cas de litige,
des autres parties signataires et des personnes visées ci-après à l’article
3.
2.2. LES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET FORESTIERES
Les Organisations Professionnelles Agricoles et
Forestières signataires agissent en tant que :
-
représentants des propriétaires et exploitants agricoles et
Forestiers et défenseurs de leurs intérêts,
-
conseillers techniques,
-
interlocuteurs de VNF pour faciliter les acquisitions
foncières à
l’amiable dans le cadre de protocoles approuvés des parties signataires
Article 3 – PERSONNES
CONCERNEES
Ce protocole concerne les propriétaires fonciers et
forestiers et les exploitants agricoles et forestiers de biens agricoles et
forestiers touchés par la réalisation de l’ouvrage.
Article 4 – BIENS VISES
Ce protocole concerne :
L’ensemble des parcelles qui ont un usage agricole
et/ou forestier.
Toutefois, font l’objet d’un examen
particulier :
-
l’indemnisation des propriétaires possédant des terres
agricoles situées dans les zones « AU » des plans locaux d’urbanisme,
« NA » des plans d’occupation des sols ou dans les périmètres
constructibles des cartes communales,
-
les parcelles agricoles sur lesquelles sont réalisées des
cultures spécialisées et où sont installés des équipements particuliers :
réseaux d’irrigation ou de drainage, clôtures, plantations, chemins, …. sous
réserve d’une évaluation spécifique ;
-
les parcelles dont le sous sol comporte un gisement
exploitable,
-
les expropriations occasionnant des déséquilibres
graves ;
-
les terrains bâtis et les immeubles qui y sont
implantés ;
-
les terrains à bâtir.
En ce qui concerne les bois, les forêts et les
peupleraies, la valeur vénale est estimée par France Domaine avec l’aide d’un
expert agréé faisant partie
d’un organisme professionnel de la forêt privée choisi d’un commun accord par
les parties. Le coût de l’intervention de l’expert est supporté par le maître
d’ouvrage.
Article 4 Bis – LES DELAISSES
Sont considérés comme
délaissés :
-
les terrains qui
apparaissent comme tels dans l’enquête parcellaire.
-
les terrains de moins de 72
m de largeur ou de moins d’un hectare ou ceux dont la desserte n’est
techniquement ou économiquement pas réalisable ainsi que toute parcelle rendue
difficilement exploitable pour certaines cultures en raison de sa
configuration.
Les terrains visés
ci-dessus sont considérés comme terrains d’emprise et indemnisés comme tels.
En cas de refus opposé par
VNF à ces demandes, il appartient à la Commission Départementale de
Conciliation, telle qu’elle est prévue dans le présent protocole, de statuer sur
la demande de qualification de délaissé ou non des terrains concernés.
En ce qui concerne les
terrains non acquis par VNF, mais présentant des contraintes d’exploitation, les
propriétaires et exploitants sont indemnisés par VNF sur les bases définies dans
le présent protocole.
TITRE 2 – INDEMNISATION POUR L’ACQUISITION DES EMPRISES
SECTION 1 – Indemnisation des propriétaires en cas d’acquisition
directe
Cette section concerne :
-
les communes sur lesquelles il a été décidé de ne pas
réaliser un aménagement foncier agricole et forestier ou sur lesquelles un aménagement
foncier agricole et forestier avec exclusion de l’emprise est mis en oeuvre,
-
les propriétaires et les exploitants concernés par les zones
de dépôt définitif ayant opté pour l’acquisition par VNF des parcelles
concernées (cf. art. 13 du présent protocole)
Article 5 – INDEMNITES SPECIALES
ACCESSOIRES
5-1 – indemnité
« libération amiable et urgenTe »
Une indemnité accessoire, exceptionnelle et
spécifique liée au caractère amiable de la libération des emprises et à sa
rapidité, est accordée sur la totalité de l’emprise, ainsi que sur le surplus
des terres en cas de demande d’emprise totale.
Elle est fixée forfaitairement à 1 750 €
l’hectare sur l’ensemble du tracé. Elle s’ajoute à l’indemnité principale mais
est exclue de la base de calcul de l’indemnité de remploi.
5-2 – INDEMNITE DE
SUJETIONS LIEES A LA
NATURE ET A L’AMPLEUR DE L’OUVRAGE
Une indemnité à caractère exceptionnel et
spécifique est accordée sur la totalité de l’emprise déclarée d’utilité
publique ainsi que sur le surplus des terres en cas de demande d’emprise totale
pour tenir compte de sujétions créées par la construction de l’ouvrage, de la
pression foncière résultant de la réalisation de l’ouvrage et des changements de
destination des terrains d’emprise sous les plates-formes et les bassins
réservoirs.
Elle est fixée comme suit :
- Départements du Nord et du Pas de Calais : 4
500 € /Ha
- Département de l’Oise : 2 850 € /Ha
- Département de la Somme : 2 550 €/Ha
5-3 –
ACTUALISATION
L’indemnité « libération amiable et
urgence » et l’indemnité pour sujétions particulières liées à la nature et
à l’ampleur de l’ouvrage, sont actualisées chaque année au 31 décembre en
fonction de l’évolution de l’indice IPAMPA (Indice général du Prix d’Achat des
Moyens de Production Agricole), l’indice de base est :
celui du mois de septembre 2007 soit : 122,5
Le calcul de l’actualisation sera effectué, chaque
année, au 31 décembre , par la référence aux valeurs du protocole (base
septembre 2007), et au dernier indice connu (septembre).
Au cas où l’évolution de l’indice IPAMPA conduirait à
une réduction des indemnités par rapport à celle de la première année du présent
protocole, ce dernier barème est maintenu pour l’année considérée.
Article 6 – BIENS GREVES D’UNE HYPOTHEQUE
Si le bien exproprié est grevé d’une hypothèque, le
maître d’ouvrage fait son affaire de la main levée et le cas échéant de son
transfert et des frais correspondants.
Article 7 – CONTRIBUTIONS FONCIERES EN
COURS
Les contributions foncières afférentes aux immeubles
vendus sont réparties au prorata temporis entre le vendeur et VNF, à la demande
du vendeur et sur présentation des pièces nécessaires.
Article 8 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE
PAIEMENT DES TERRAINS
Les accords relatifs aux indemnités d’acquisition
sont concrétisés soit par un compromis de vente, soit une promesse unilatérale
de vente dont la levée d’option intervient dans un délai de 3 mois.
Ces documents sont transmis au notaire désigné par le
vendeur ou seront régularisés par acte administratif.
Les fonds sont remis au notaire au plus tard le jour
de la signature.
Les honoraires et émoluments des notaires sont à la
charge de VNF.
Article 9 – PRISE DE POSSESSION DES TERRAINS
La prise de possession des terrains intervient dès la
signature de l’acte de vente et après le paiement préalable aux propriétaires et
aux exploitants des indemnités qui leur sont dues.
Le cas échéant, elle intervient à la date convenue
avec le propriétaire moyennant le versement d’un intérêt calculé au taux légal
sur la période comprise entre la date effective de prise de possession réelle ou
indiquée dans le PV et celle de la signature de l’acte de vente.
SECTION 2 – Indemnisation des exploitants AGRICOLES ET FORESTIERS en cas
d’acquisition directe
Article 10 – INDEMNITES SPECIALES ACCESSOIRES
10-1 – INDEMNITE
« LIBERATION AMIABLE ET URGENTE »
Une indemnité accessoire, exceptionnelle et
spécifique liée au caractère amiable de la libération des emprises et à sa
rapidité, est accordée sur la totalité de l’emprise, ainsi que sur le surplus
des terres en cas de demande d’emprise totale.
Elle est fixée forfaitairement à 1 750 €
l’hectare sur l’ensemble du tracé. Elle s’ajoute à l’indemnité d’éviction.
10-2 – INDEMNITE
POUR SUJETIONS PARTICULIERES LIEES A LA NATURE ET A L’AMPLEUR DE L’OUVRAGE
Une indemnité à caractère exceptionnel et
spécifique est accordée sur la totalité de l’emprise déclarée d’utilité
publique ainsi que sur le surplus des terres en cas de demande d’emprise totale
pour tenir compte de l’importance des perturbations et autres sujétions créées
par la construction de l’ouvrage à l’exercice de l’activité agricole.
Elle est fixée forfaitairement à 1 750 €
l’hectare sur l’ensemble du tracé.
10--3
– ACTUALISATION
L’indemnité « libération amiable et
urgence » et l’indemnité pour sujétions particulières liées à la nature et
à l’ampleur de l’ouvrage, sont actualisées chaque année au 31 décembre en
fonction de l’évolution de l’indice général IPAMPA (Indice du Prix d’Achat des
Moyens de Production Agricole), l’indice de base est celui du mois de septembre
2007 soit 122,5
Le calcul de l’actualisation sera effectué, chaque
année, au 31 décembre , par la référence aux valeurs du protocole (base
septembre 2007), et au dernier indice connu (septembre).
Au cas où l’évolution de l’indice IPAMPA conduirait à
une réduction des indemnités par rapport à celle de la première année du présent
protocole, ce dernier barème est maintenu pour l’année considérée.
Article 11 – INDEMNITES SPECIFIQUES
Les préjudices particuliers précis, justifiés et non
indemnisés par ailleurs font l’objet d’une indemnisation spécifique.
Article 12 – MODALITES DE REGLEMENT
VNF ou son délégué contacte directement chaque
exploitant pour lui faire signer un bulletin d’éviction.
Les exploitants doivent fournir le titre en vertu
duquel ils cultivent les parcelles qui seront indemnisées, ou un état émanant de
la Mutualité Sociale Agricole ou de l’enregistrement, rendant compte de la
superficie totale de leur exploitation. Ils reçoivent dans les deux mois qui
suivent la signature de la convention d’indemnisation, les indemnités calculées
conformément aux dispositions desarticles 8 du protocole d’indemnisation des
acquisitions foncières et des évictions, et 10 du présent protocole. Elles sont
versées préalablement à la prise de possession des parcelles concernées.
Les autres indemnités compensatrices sont précisées
sur ce bulletin d’éviction, après visite des lieux. Elles sont également versées
dans le délai de deux mois à compter de la signature de ce bulletin.
Article 13 – MODALITES DE LIBERATION DES
TERRAINS - ETAT DES LIEUX
· Propriétaires et
exploitants concernés par les zones de dépôts définitifs hors zone
d’inclusion
Le propriétaire et l’exploitant agricole concernés
par des zones de dépôts définitifs peuvent, s’ils le souhaitent, demander d’un
commun accord à VNF de procéder à l’acquisition des sites de dépôts définitifs
moyennant versement à leur profit des indemnités prévues au présent
protocole.
Dans ce cas, VNF s’engage à maintenir l’application
des prescriptions relatives à la remise en état agricole ou forestière des sites
concernés figurant aux articles 8-3 à 8-10 du protocole « occupations
temporaires » en date du 10 juillet 2008.
Le propriétaire initial dispose à la fin de
l’occupation et après la remise en état agricole, d’un droit de rétrocession à
des conditions prédéfinies.
S’il exerce cette faculté, le propriétaire doit
consentir, en priorité à son ancien locataire, un bail rural sur la ou les
parcelles rétrocédées.
L’exploitant fermier peut se substituer à l’ancien
propriétaire des lieux si ce dernier n’exerce pas cette possibilité de
rétrocession.
· Libération des terrains –
Etat des lieux
La prise de possession des terrains interviendra dès
le paiement des indemnités résultant des bulletins d’éviction et après signature
des états des lieux.
L’état des lieux de la parcelle sise dans l’emprise
de l’ouvrage, préalable à toute prise de possession, est dressé en présence du
propriétaire et de l’exploitant agricole ou forestier, ou de leurs
représentants. Il indique, outre la nature de la parcelle, ses références
cadastrales et les surfaces concernées,
-
la nature de la culture en cours
-
l’existence de tout ouvrage attaché au sol
-
l’importance du ou des délaissés de la parcelle et les
éventuelles difficultés d’exploitation de ces délaissés (surface trop réduite,
mauvaise configuration, absence d’accès, allongement de parcours,…),
-
les surfaces de ces délaissés à prendre en compte dans
l’indemnisation prévue ci-dessous,
-
le bulletin récapitulant les différentes indemnités qui
seront versées au titre de l’année culturale de la prise de possession est remis
à l’exploitant.
Un exemplaire de cet état des lieux est remis à
chaque participant.
SECTION 3 – Evictions
totales et réquisitions d’emprise totale
Article 14 – PRINCIPE
En cas de grave déséquilibre, c’est-à-dire lorsque
l’une des quatre conditions suivantes est remplie :
-
du fait des emprises un bâtiment essentiel à la vie de
l’exploitation ne peut plus être affecté à sa fonction initiale ;
-
le pourcentage des terres perdues représente une valeur de
productivité (1) supérieure à 35% ;
-
le pourcentage des terres perdues représente une valeur de
productivité (1) supérieure à 10 % et la surface
restante est inférieure à la surface minimum d’installation (SMI) ;
-
l’impossibilité, en poursuivant l’exploitation, de couvrir
normalement les charges non réductibles subsistantes après l’emprise ;
L’exploitant peut requérir l’emprise totale de son
exploitation.
Dans cette hypothèse les indemnités calculées comme indiqué
aux articles 18 du protocole d’indemnisation des acquisitions foncières et des
évictions et 10 du présent protocole, sont versées pour la totalité de
l’exploitation.
A cette indemnité d’éviction s’ajoutent des indemnités
complémentaires en fonction des situations décrites à l’article 15 ci-après.
Toutefois, dans la fourchette d’emprise de 30% à 35%, les
parties se réservent la possibilité de mener une étude particulière. Cette dernière
fait l’objet d’un examen par la Commission Départementale de Conciliation visée
à l’article 58-1 du présent protocole.
Pour l'appréciation du pourcentage d'emprise, il est tenu
compte de toutes les emprises successives résultant d'acquisitions immobilières
réalisées dans le cadre du droit commun ou dans le cadre de l'expropriation pour
la réalisation des différents programmes : ouvrages linéaires, zones
d'urbanisation destinée à l'habitation et aux activités pendant une durée de
10 ans ayant précédé l'opération concernée et dans les conditions prévues à
l’art. 10 du protocole acquisitions-évictions.
(1) valeur de productivité : critère retenu lors des
opérations de classement des terres dans le cadre d’une procédure d’aménagement
foncier agricole et forestier.
Article 15 – INDEMNITES COMPLEMENTAIRES
15 – 1 Perte sur vente forcée de matériel non
amorti
L’indemnité est accordée dans la mesure où la valeur
résiduelle est supérieure à la valeur actuelle de revente du matériel.
Elle est égale à la différence entre ces deux valeurs.
La valeur résiduelle est déterminée d’après des éléments de
la comptabilité réelle de l’exploitant ou à l’issue d’un examen particulier.
L’intervention éventuelle d’un expert est prise en charge
par le maître d’ouvrage.
15 – 2 Perte sur vente forcée de cheptel
vif
L’exploitant peut être indemnisé pour la cession
globale de son cheptel vif.
Le préjudice subi fait l’objet d’un examen
particulier.
L’intervention éventuelle d’un expert est prise en
charge par le maître d’ouvrage.
15 – 3 Indemnité pour améliorations apportées
au fonds loué
Si l’exploitant preneur a, par son travail ou par des
investissements, apporté des améliorations au fonds loué, le maître d’ouvrage
lui doit une indemnité correspondant à ces améliorations. La détermination du
montant de celle-ci fait l’objet d’un examen particulier. L’intervention
éventuelle d’un expert est prise en charge par le maître d’ouvrage.
15– 4 Indemnité pour déménagement du cheptel
mort et vif
Elle est destinée à couvrir les frais afférents au
déménagement du cheptel mort ou du cheptel vif. La détermination du montant de
celle-ci fait l’objet d’un examen particulier. L’intervention éventuelle d’un
expert est prise en charge par le maître d’ouvrage.
15 – 5 Indemnité pour déménagement du mobilier
personnel de l’exploitant
Elle est destinée à couvrir les frais afférents au
déménagement du mobilier personnel de l’exploitant. Le montant de celle-ci est
déterminé au vu de la fourniture, par l’intéressé, de trois devis.
15 – 6 Indemnité forfaitaire de réinstallation
et de reconversion
Le maître d’ouvrage accorde une indemnité forfaitaire
complémentaire correspondant à un certain pourcentage de l’indemnité d’éviction.
Ce pourcentage à appliquer est de 10 %.
En cas de réinstallation de l’exploitant ou d’un de
ses descendants directs, soit de reconversion de l’exploitant lui-même dans une
autre activité, il sera accordé une indemnité complémentaire forfaitaire égale à
10% de l’indemnité d’éviction.
Article 15 bis– PRECISIONS RELATIVES AUX
CONDITIONS D’APPLICATION DE CES DIFFERENTES INDEMNITES
Ces indemnités sont dues de la manière
suivante :
15
bis – 1 Non
réinstallation
Les indemnités visées aux articles 15– 1, 15 – 2, 15
– 3 et 15 – 5 sont dues.
15
bis – 2
Réinstallation
Les indemnités visées aux articles 15 – 3, 15 – 4, 15
– 5, 15 – 6 sont dues.
15
bis – 3
Reconversion
Les indemnités visées aux articles 15 - 1, 15 – 2, 15
– 3, 15 – 5 et 15– 6 sont dues.
SECTION 4 – Indemnisation en cas d’aménagement foncier agricole et
forestier (AFAF) avec inclusion d’emprise
Article 16 – MODALITES DE REGLEMENT DES
INDEMNITES AUX ASSOCIATIONS FONCIERES D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET
FORESTIER
Les indemnités concernant le foncier (valeur vénale,
prime, remploi, indemnité d’éviction fixées aux articles 5,6,7,8, 9 et 10, du
protocole « acquisitions et évictions » 5, 10, du protocole
« dommages travaux publics » sont versées par VNF à l’Association
Foncière dans un délai de 45 jours à compter de la réception du titre de
perception émis par le comptable public de l’Association Foncière, à l’issue de
la régularisation de l’acte de vente ainsi que les indemnités correspondantes à
des préjudices particuliers.
Passé ce délai, il est dû à l’association foncière
d’aménagement foncier agricole et forestier un intérêt au taux
légal.
Avant de pouvoir occuper les terrains, sur la demande
de l’association foncière VNF doit consigner une indemnité prévisionnelle d’un
montant équivalent au montant des indemnités principale et d’éviction prévues au
présent protocole.
Les frais de répartition, de mandatement des
différentes indemnités et de mise à jour des tableaux de répartition des charges
existantes confiés par l’association foncière d’aménagement agricole et
forestier au géomètre aménageur ou à un prestataire choisi par celle-ci et agréé
par VNF qui en assume le coût.
Article 17 – INDEMNISATION DES RESPONSABLES DES
BUREAUX D’AFAF
VNF indemnise les responsables des bureaux d’AFAF
pour le temps consacré à l’exercice de leur fonction. Il leur rembourse également les frais qu’ils ont
du exposer.
Article 18 – INDEMNITE AUX EXPLOITANTS POUR
PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE
18.1. Principe (Indemnité de Privation de
Jouissance – IPJ)
Pendant la période comprise entre la date de prise de
possession anticipée des emprises par VNF et celle du transfert définitif de
propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu’il est autorisé à
occuper de façon anticipée, VNF verse chaque année aux exploitants concernés une
indemnité de privation de jouissance (IPJ), égale à celle définie à l’article
3.2.3 du protocole d’occupation temporaire et dont les modalités sont rappelées
ci-après.
18.2. Indemnité de privation de jouissance
-
pour la première année
Au jour de la prise de possession, ou au plus tard,
dans les deux mois de celle-ci, et en tout état de cause avant le 1er juillet ou 1er
octobre, date de début d’année culturale indiquée par l’exploitant dans l’état
des lieux, il est réglé aux exploitants dont les terrains n’ont pas été labourés
ou fait l’objet d’un travail du sol équivalent, une indemnité de privation de
jouissance.
Cette indemnité couvre les préjudices annuels et tous
les troubles normaux de jouissance liés aux travaux, en particulier ceux
découlant de l’urgence de leur réalisation et de la prise de possession rapide
des terrains qu’ils nécessitent. Son montant correspond à celui figurant dans l’annexe 1 du protocole
d’indemnisation relative aux occupations temporaires. Cette indemnité de
privation de jouissance n’est pas versée si au titre de l’année culturale une
indemnité de perte de récolte a déjà été versée (cf. article 28 du présent
protocole).
-
pour les années suivantes
Pour les années suivant celle de la prise de
possession et jusqu’au transfert définitif de propriété du parcellaire issu de
l’aménagement foncier agricole et forestier, il est réglé d’avance aux
exploitants avant le 1er juillet, la même
indemnité de privation de jouissance et dans les mêmes conditions.
Les indemnités annuelles forfaitaires de privation de
jouissance couvrent :
a) les charges fixes d’exploitation et les pertes de
revenu afférentes
Il en résulte notamment que les fermiers continuent à
acquitter leur fermage à leur bailleur.
b) les sujétions, perturbations et troubles divers
engendrés par la réalisation et la présence de l’ouvrage, notamment :
-
les sujétions pouvant éventuellement résulter de la prise de
possession rapide des terrains
-
difficultés temporaires d’exploitation du surplus des
terrains touchés par l’emprise
-
allongement de parcours de moins de 1 km (ou 2 km
aller-retour) éventuellement subis par l’exploitant évincé des emprises jusqu’à
la prise de possession des nouveaux lots parcellaires résultant de l’aménagement
foncier agricole et forestier.
Si, pour une raison quelconque, les paiements
n’étaient pas effectués aux dates mentionnées ci-dessus, les sommes dues
porteraient intérêt au taux annuel de l’intérêt légal.
18.3. Indemnisation des éléments incorporés au
sol
Les indemnités dues au titre des plantations,
clôtures, aires de stockages et aménagements divers qui sont incorporés au sol,
peuvent lui conférer une plus-value qui doit être prise en compte au moment de
la dépossession.
VNF les prend en considération et les indemnise au
propriétaire (ou à l’exploitant, si ce dernier peut apporter la preuve qu’il en
a été l’initiateur) dans les mêmes conditions que les indemnités de prise de
possession.
18.4. Indemnisation pour cultures
particulières
Les indemnités dues au titre des vergers, des
cultures spécialisées, des cultures sous contrat et/ou des cultures successives
dans une même année culturale font l’objet d’une évaluation particulière soumise
au préalable à l’avis des Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières
signataires de la présente convention.
L’intervention éventuelle d’un expert est prise en
charge par le maître d’ouvrage.
18.5 Indemnisation pour situations
particulières
Font l’objet d’une évaluation particulière soumise au
préalable à l’avis des organisations professionnelles agricoles et forestières
en vue de leur indemnisation les situations suivantes :
-
les ruptures d’assolement
-
la désorganisation de la conduite d’un élevage
(alimentation, stress des animaux, plan d’épandage…)
-
les conséquences négatives sur le fonctionnement,
l’approvisionnement et l’amortissement d’équipements spéciaux (stations de
conditionnement …)
-
l’émission des poussières provenant du chantier
L’intervention éventuelle d’un expert pour effectuer
l’évaluation particulière est prise en charge par le maître d’ouvrage
Article 19 : INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE
Pour compenser les charges supplémentaires que les
propriétaires et les exploitants ont à supporter entre :
-
la date de prise de possession des nouveaux lots résultant
des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier
-
la mise à jour fiscale du nouveau plan cadastral
VNF verse en même temps que les indemnités à
l’Association Foncière d’aménagement agricole et forestier, une indemnité
compensatrice de 500 €/ha couvrant :
-
pour l’exploitant, les cotisations sociales, l’impôt sur le
revenu (cas des exploitants au barème forfaitaire)
-
pour le propriétaire, le fermage et les charges afférentes
dont la part d’impôt foncier supportée par l’exploitant.
Cette indemnité complémentaire de 500€/ha est
répartie par moitié entre les propriétaires et les exploitants.
Article 20 – MODALITES DE REGLEMENT
Les indemnités ci-dessus, dues par VNF pour la
privation de jouissance font l’objet d’un bulletin de règlement comportant
l’état des lieux au moment de leur abandon par l’exploitant.
Ces indemnités sont versées dans un délai de 2 mois à compter de la
signature du bulletin.
Article 21 – MODALITES DE LIBERATION DES
TERRAINS, ETAT DES LIEUX
La prise de possession des terrains, conformément aux
conditions du présent protocole, intervient après paiement du bulletin de prise
de possession anticipée.
L’état des lieux préalable à toute prise de
possession est dressé en présence du propriétaire et de l’exploitant de la
parcelle sise dans l’emprise de l’ouvrage et indique, outre la nature de la
parcelle, ses références cadastrales exactes et la surface de
l’emprise :
-
la nature de la culture en cours
-
l’existence de tout ouvrage attaché au sol
-
l’importance du ou des délaissés de la parcelle et les
éventuelles difficultés d’exploitation de ces délaissés (surface trop réduite,
mauvaise configuration, absence d’accès, allongement de parcours, …)
-
les surfaces de ces délaissés à prendre en compte dans
l’indemnisation prévue ci-dessous
Un exemplaire de cet état des lieux est remis à
chaque partie.
Un exemplaire du bulletin d’indemnisation est remis à
l’exploitant
TITRE 3 – INDEMNISATION DES DOMMAGES LIES AUX TRAVAUX
SECTION 1 – Rétablissements consecutifs aux travaux
Article 22 – AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Les aménagements hydrauliques liés à la construction
de l’ouvrage ne doivent pas aggraver les servitudes hydrauliques existantes.
Article 23 – RACCORDEMENT DES RESEAUX DE
DRAINAGE HORS EMPRISE
a) Les réseaux de drainage existants et intersectés par
les emprises de l’ouvrage sont raccordés provisoirement et définitivement dès le
début des travaux pour ne pas perturber le fonctionnement des sections
restantes. Ces travaux provisoires et définitifs sont pris en charge par
VNF.
b) Le projet de rétablissement définitif établi par un
Maître d’œuvre agréé par les parties signataires concernées et rémunéré par VNF,
est soumis à la DDAF, aux OPAF, aux propriétaires et aux exploitants.
c) L’entreprise de drainage
doit être agréée par la DDAF et les OPAF et justifier de la souscription d’une
assurance couvrant la garantie décennale.
d) Ultérieurement, il ne sera pas perçu par VNF de
redevance pour le branchement des réseaux de drainage dans le réseau
d’assainissement de l’ouvrage.
e) VNF accepte dans les limites de capacité de ses
réseaux d’assainissement d’accueillir, sans redevance, les eaux des futurs
drainages des parcelles riveraines situées en amont de l’ouvrage.
f)
Les DDAF assurent le contrôle de ces travaux en liaison avec
les agriculteurs et organismes en ayant la gestion future (ASAD, …).
En cas d’impossibilité de rétablir les drainages
existants, compte tenu de contraintes réglementaires ou autres, VNF compense le
manque à gagner induit par cette situation. L’évaluation du préjudice
correspondant est faite par un expert dont le coût d’intervention est pris en
charge par le Maître d’ouvrage
Article 24– INDEMNISATION DU RESEAU DE DRAINAGE
EXISTANT DANS L’EMPRISE ET CONTRIBUTION A LA MOBILITE EN ZONE DRAINEE
Principe :
VNF s’engage à indemniser le propriétaire ou
l’exploitant s’il en est l’initiateur, pour les réseaux de drainage situé dans
l’emprise, en valeur à neuf jusqu’à 12 ans et en valeur d’usage au-delà.
En conséquence, l’ancien propriétaire du réseau de
drainage intercepté continue à assumer tous les engagements financiers pouvant
exister sur la zone drainée interceptée et découlant des charges de drainage
(taxe d’ASAD – remboursement d’emprunts).
a) Modalités de répartition de
l’indemnité
En l’absence d’aménagement foncier agricole et
forestier et en cas d’aménagement foncier agricole et forestier avec exclusion
d’emprise, cette indemnité est versée directement à l’ancien propriétaire du
drainage.
En cas d’aménagement foncier agricole et forestier
avec inclusion d’emprise, cette indemnité est versée à l’association foncière
d’aménagement agricole et forestier.
b) Contribution destinée à
faciliter les échanges de parcelles drainées
Pour faciliter les échanges en zone drainée, VNF
s’engage à verser une contribution calculée sur les bases suivantes :
- 15 % de la valeur à neuf d’un drainage moyen dont
le coût à l’hectare est fixé à 2500 € base
- 20 % de la surface drainée comprise dans le
périmètre d’aménagement.
Cette contribution est versée aux Associations
Foncières d’Aménagement Agricole et Forestier qui la répartissent
entre :
-
les exploitants, au prorata des surfaces drainées échangées
dans les périmètres d’aménagement,
l’Association Foncière d’Aménagement Agricole et
Forestier selon les conventions qui sont passées avec elle.
Article 25 – RESEAUX D’IRRIGATION, POINTS
D’EAU
a) Principe
Les propriétaires et/ou exploitants font connaître
les installations fixes enterrées existantes et les modes d’irrigation
pratiqués, ainsi que les points d’eau.
Préalablement au démarrage des travaux, il est
procédé à un état des lieux contradictoire entre VNF, les propriétaires et / ou
les exploitants des installations d’irrigation existantes, des forages (état et
productivité) et des points d’eau ainsi que des projets en cours d’instruction
ou ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation et éventuellement de
financement.
Les installations fixes existant avant la
construction de l’Ouvrage et intersectées par celui-ci sont rétablies ou
modifiées à la charge de VNF.
Les garanties sur les travaux sont celles normalement
appliquées pour les mêmes natures d’ouvrage (conduites enterrées : 10
ans).
Dans les communes où il y a aménagement foncier
agricole et forestier, le rétablissement est étudié entre VNF et les CCAF
(Commissions Communales d’Aménagement Foncier) ou CIAF (Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier) afin que les ouvrages à rétablir sous le
canal soient positionnés au mieux techniquement et économiquement.
b) Base de calcul de l’indemnisation des préjudices
Les préjudices liés :
-
soit aux travaux (perte de rendement, manque à gagner,
difficultés d’exploitation, perte de points d'eau)
-
soit à la réalisation de l’Ouvrage (difficultés
d’exploitation ultérieures, rupture de contrats de production)
dans les terrains irrigués ou possédant un point
d’eau sont évalués à partir d’un rapport financier et explicatif établi en
liaison avec les OPAF ou à défaut par un expert dont le coût d’intervention est
supporté par VNF.
c) Il
doit être précisé si l’indemnisation est due au propriétaire ou à l’exploitant
selon le type de bail ou de financement de cet équipement.
d) Se reporter aux articles 38 et 39, relatifs aux
dispositions diverses pour les mesures conservatoires concernant les réseaux
futurs ainsi que les permissions de voirie pour occupation du domaine
public.
Article 26 – PRISE EN CHARGE PAR VNF DE
L’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT
L’entretien des ouvrages de franchissement est assuré par les
gestionnaires des voies portées. Pour ce qui concerne le canal Seine-Nord
Europe, VNF conclut des conventions avec chaque gestionnaire pour compenser les
charges d’entretien nouvelles que représentent les ouvrages nécessaires au
rétablissement des voiries interceptées.
SECTION 2 – Indemnisation pour les dommages causés par les
travaux
Article 27 – PRINCIPE
VNF indemnise ou fait indemniser les dommages causés
aux propriétés et exploitations riveraines de l’ouvrage du fait ou à l’occasion
des travaux de construction et oblige les entreprises travaillant pour son
compte à indemniser ces dommages selon les modalités prévues ci-après.
Les dommages sont consignés dans les 5 jours de leur
survenance et/ou de leur constatation sur un imprimé de constat à cinq volets,
par l’exploitant ou le propriétaire concerné par les dommages qui est
contresigné par un des préposés de l’entreprise responsable ou à défaut un
représentant de VNF.
-
un volet est transmis au responsable VNF de secteur
-
un volet est transmis au préposé de l’entreprise
-
un volet est transmis au représentant des Organisations
Professionnelles Agricoles et forestières signataires
-
les deux derniers volets sont remis au propriétaire et à
l’exploitant concernés par les dommages
L’indemnisation se fait selon les modalités et bases
retenues dans le cadre du protocole d’indemnisation relatif à l’exécution des
travaux d’étude, de topographie et de sondages nécessités par les études et les
constructions de l’ouvrage, signé par VNF et les Organisations Professionnelles
Agricoles et Forestières.
VNF se substitue d’office à l’entreprise responsable
si cette dernière n’a pas payé l’indemnité correspondante dans le délai de 2
mois à compter de la mise en demeure que lui a adressée la victime des
dommages.
Article 28 – INDEMNITE POUR PERTES DE
RECOLTE
Si la prise de possession effective intervient dans
la période comprise entre les labours ou un travail du sol équivalent et la
récolte lorsqu’il s’agit de cultures et systématiquement pour les prairies, une
indemnité de perte de récolte est réglée sur la base du barème ci-annexé en
fonction de la culture en place.
Si la prise de possession effective se fait
postérieurement à la récolte, aucune indemnité de perte de récolte n’est
due.
Si la convention d’éviction prévoit une prise de
possession différée et que des nécessités impérieuses de travaux imposent la
destruction de la culture en place, une indemnité de perte de récolte est due à
l’exploitant.
Cette indemnité est réglée avant toute prise de
possession.
Article 29 – INDEMNISATION POUR SITUATIONS
PARTICULIERES
Font l’objet d’une évaluation particulière soumise au
préalable à l’avis des organisations professionnelles agricoles et forestières
en vue de leur indemnisation les situations suivantes :
-
les ruptures d’assolement
-
la désorganisation de la conduite d’un élevage
(alimentation, stress des animaux, plan d’épandage…)
-
les conséquences négatives sur le fonctionnement,
l’approvisionnement et l’amortissement d’équipements spéciaux (stations de
conditionnement …)
-
les émission de poussières provenant du chantier
-
la création de lisières au milieu de parcelles forestières
homogènes
-
la désorganisation de la desserte forestière et le coût de
son rétablissement
-
les inondations ou assèchements ayant pour origine la
présence de l’ouvrage
L’intervention éventuelle d’un expert pour effectuer
l’évaluation particulière est prise en charge par le maître d’ouvrage
Article 30 – INDEMNITE DESTINEE A COMPENSER LA
RUPTURE D’ENGAGEMENTS
30.1. Rupture des contrats de production
Les conséquences négatives engendrées par la rupture
des contrats de production ayant pour origine les emprises foncières nécessaires
à la réalisation de l’ouvrage, font l’objet d’une évaluation particulière
soumise au préalable à l’avis des OPAF et de VNF en vue de leur indemnisation.
Le coût de l’intervention éventuelle d’un expert est pris en charge par VNF
30.2. Atteintes portées aux différentes formes de mise en
œuvre collective des moyens de production
Si la perte de terrains consécutive aux emprises ne permet
plus à l’exploitant d’honorer les engagements souscrits dans le cadre de
sociétés civiles : GAEC, EARL, SCEA, de CUMA, de GIE et autres formes de
mise en commun de moyens de production, une étude spécifique est menée par un
expert choisi d’un commun accord entre les parties pour déterminer le montant du
préjudice, en vue de son indemnisation. Le coût de cette expertise est pris en
charge par VNF
30.3. Mesures
contractuelles entre l’Etat et les collectivités et l’exploitant agricole ou
forestier
Sont notamment concernés
les CTE (Contrats Territoriaux d’Exploitation), CAD (Contrats d’Agriculture
Durable),
Contrats de Gestion du Territoire et tous contrats MAE (Mesures
Agro-environnementales) : Natura 2000, JEFS (Jachère Environnement Faune
Sauvage), aides directes à l’investissement forestier, aides DEFI travaux
forestiers, …)
Le maître d’ouvrage s’engage à fournir aux
exploitants agricoles ou forestiers tous les éléments nécessaires à la
localisation des travaux (références cadastrales) sur les superficies
concernées, pour la période durant laquelle les interventions sont prévues afin
que les exploitants agricoles ou forestiers puissent effectuer les démarches
nécessaires auprès des autorités compétentes.
A cet effet, il remet à l’exploitant agricole ou
forestier :
1) un plan, échelle 1/5000, sur lequel figure
précisément les zones concernées par les travaux,
2) un état mentionnant exactement la localisation et la
superficie des zones concernées par les travaux.
Ces éléments sont communiqués par l’exploitant aux
autorités compétentes.
L’exploitant de son côté informe le maître d’ouvrage,
à l’occasion de l’état des lieux précité et lui communique les engagements
contractuels souscrits sur la parcelle.
Si du fait de la réalisation des travaux, le
remboursement des aides, assorti éventuellement de pénalités et intérêts, est
exigé d’un exploitant agricole ou forestier, celui-ci ne pouvant respecter les
obligations souscrites, le maître d’ouvrage compense ce remboursement et les
éventuelles pénalités et intérêts.
30.4. Indemnité destinée à compenser les pertes de droits à
produire
Si la réalisation de l’ouvrage entraîne la perte de
droits à produire affectés aux parcelles concernées par les emprises, le
préjudice financier résultant de cette perte de droits à produire est évalué par
un expert choisi d’un commun accord en vue de son indemnisation par le maître
d’ouvrage.
Le coût d’intervention de cet expert est pris en
charge par VNF
30-5 Indemnité pour remise en question d’un plan
d’épandage
Si l’emprise ou la réalisation de l’aménagement
foncier perturbe le plan d’épandage existant et qu’il y a lieu de le modifier
pour l’adapter le maître d’ouvrage s’engage à prendre en charge :
- les frais de confection d’un nouveau plan
d’épandage,
- le surcoût éventuel d’un allongement de parcours
sur des terrains plus éloignés
- éventuellement le plan de fertilisation élaboré à
partir du plan d’épandage
- le supplément de redevance pollution résultant de
la diminution de surface
- tous autres frais annexes
Article 31 – DROITS A PAIEMENT UNIQUE (DPU)
Conformément à la note d’information ministérielle
REF PAC/2007/12, la réserve nationale s’engage à octroyer aux exploitants
agricoles concernés par la réalisation d’un ouvrage déclaré d’utilité publique
un nombre de DPU équivalent à ceux auxquels ils ont renoncé lors de l’occupation
temporaire de leurs parcelles ; la valeur unitaire de ceux-ci étant
plafonnée à la valeur moyenne départementale des DPU.
Si une différence de valeur au niveau des DPU est
constatée entre le moment du placement en réserve, calculée sur la base des
droits individuels historiques et celles de la récupération calculée sur la
valeur moyenne des DPU du département concerné, VNF verse une indemnité
correspondant à la différence de valeur unitaire constatée entre la mise en
réserve et la récupération des DPU. Celle-ci est multipliée par le nombre
d’années restant à courir du dispositif des aides couplées et découplées à
l’agriculture.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer
pour adapter le présent article aux dispositions nouvelles résultant de
l’évolution de la réglementation régissant le dispositif des aides couplées et
découplées à l’agriculture.
Article 31 bis : Obligations liées à la
Politique Agricole Commune
15 jours avant toute intervention sur le terrain, le
maître d’ouvrage s’engage à fournir aux exploitants tous les éléments
nécessaires sur la localisation des travaux (références cadastrales) sur les
superficies concernées, sur la période durant laquelle les interventions sont
prévues afin que l’exploitant puisse effectuer les démarches nécessaires auprès
de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.
A cet effet, il remet à l’exploitant
- un plan, échelle 1/5000,
sur lequel figure précisément les zones concernées par ses travaux,
- un état mentionnant
exactement la localisation et la superficie des zones concernées par les
travaux,
- un exemplaire de
l’imprimé administratif nécessaire à l’exploitant pour notifier à la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt les modifications intervenues
du fait des travaux,
- un copie de l’acte
administratif autorisant l’occupation des terrains.
L’exploitant de son côté indique au maître d’ouvrage
la situation de la parcelle concernée par les travaux au regard de la PAC.
Si les interventions du maître d’ouvrage concernent
des terrains gelés dans le cadre de la PAC ou des terrains concernés par des
mesures liées à la conditionnalité des aides dans le cadre de la PAC, les
pénalités encourues par l’exploitant du fait du non-respect du pourcentage de
gel ou du fait du non-respect de la conditionnalité des aides, sont compensées
par le maître d’ouvrage.
Cette compensation ne sera pas prise en charge par
VNF si la pénalité appliquée est imputable au seul fait de l’exploitant.
SECTION 3 – Préjudices particuliers exceptionnels
Article 32 – PRINCIPE
Dans le cas d’acquisitions directes auprès des
propriétaires et des exploitants, les préjudices particuliers observés,
notamment les allongements de parcours ou les dépréciations et défigurations de
parcelles de culture, sont indemnisés.
Si des préjudices équivalents sont observés
temporairement pendant la réalisation de l’ouvrage ou celle des opérations
d’aménagement foncier agricole et forestier, VNF s’engage à indemniser les
exploitants concernés en plus de l’indemnité de privation de jouissance.
Les préjudices subsistants après un aménagement
foncier agricole et forestier sont indemnisés par le maître d’ouvrage.
A la fin des opérations d’aménagement foncier
agricole et forestier, il est dressé contradictoirement entre le maître
d’ouvrage et les OPAF, un relevé des problèmes auxquels il n’a pu être remédié
malgré la restructuration foncière opérée suite à la réalisation de
l’ouvrage.
La Commission Départementale de Conciliation peut
être saisie en cas de difficultés.
Article 33 – INDEMNISATION POUR NOUVEAUX
PARCELLAIRES AVEC ANGLES AIGUS ET RETRECISSEMENTS consécutifs AUX
NOUVELLES LIMITES DUES A L’OUVRAGE
Les surcharges des frais d’exploitation et les
dépréciations de propriété résultant des défigurations parcellaires par
formation d’angles aigus ou des rétrécissements provoqués par l’ouvrage sont indemnisées
dans les conditions suivantes.
33.1. Indemnité pour
l’exploitant
a. au titre des pointes
Indemnisation des nouveaux
parcellaires comportant des angles aigus
L’exploitant de parcelles ayant des angles aigus créés par
l’ouvrage est indemnisé en utilisant la méthode mise au point par l’Union
Régionale Nord des Experts Agricoles et Fonciers. VNF prend en charge le coût
d’intervention de l’expert chargé d’évaluer ce type de préjudice.
b. au titre des
rétrécissements
La surface de la zone où la largeur est inférieure à
72 mètres fait l’objet d’une
indemnisation selon le barème ci-dessous :
|
Indemnité pour
préjudice temporaire |
½ indemnité de
privation de jouissance calculée (en jours) en fonction de la durée du
préjudice |
|
Indemnité pour
préjudice définitif |
Forfaitairement ½
indemnité d’éviction |
Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue
pour les pointes.
33.2. Indemnité pour le propriétaire
Le propriétaire perçoit une indemnité pour les
parcelles considérées comme définitivement défigurées selon les critères fixés à
l’article 33-1 à moins que VNF ne préfère acquérir directement les parcelles en
cause. Cette indemnité représente 30% du montant obtenu en appliquant à la
surface dépréciée, la valeur vénale retenue au moment du paiement pour les
parcelles situées dans l’emprise.
Article 34 – INDEMNITE EN CAS D’ALLONGEMENT
NOTABLE DE PARCOURS
34.1. Principe général
Sont visés, les allongements de parcours subis par
les exploitants agricoles et forestiers, et résultant de la coupure par
l’ouvrage d’une voie joignant les îlots de culture et les bois, au siège de
l’exploitation, ce qui les oblige à effectuer des parcours plus longs et à
franchir l’Ouvrage par des passages créés.
Pour les cas d’allongement de parcours temporaires ou
pour ceux définitifs constatés dans les secteurs n’ayant pas fait l’objet d’un
AFAF, la distance d’allongement est déterminée, à partir du siège de
l’exploitation et de l’entrée des parcelles en cause, en prenant en compte la
surface des îlots éloignés et la distance à parcourir.
Les allongements de parcours subsistants, après un
aménagement foncier agricole et forestier, sont évalués sur la base des moyennes
pondérées exprimées en km/ha calculées avant et après l’aménagement foncier
agricole et forestier sur l’ensemble des parcelles de l’exploitation y compris
celles situées hors du périmètre d’aménagement foncier agricole et
forestier.
Dans tous les cas, les allongements de parcours
définitifs non significatifs (moins de 0,5 km ou 1 km aller-retour) ne sont pas
indemnisés.
34.2 Zone forestière
Les circulations nécessaires à l'exploitation des forêts et
interrompues par le Canal Seine Nord devront être prises en compte, lors des
phases de concertation. Des rétablissements devront être programmés.
La desserte devra être assurée.
Si malgré cela, il subsistait un allongement de parcours
préjudiciable pour le propriétaire concerné par l'emprise, en terme de gestion
de la forêt, il serait indemnisé par VNF.
34.2. Base des indemnités
annuelles
Les bases forfaitaires retenues pour 1 km/ha/an (2 km
aller- retour) d’allongements permanents de parcours sont de :
- 50,33 € pour les cultures céréalières
- 73,44 € pour la polyculture seule (sans
élevage)
- 96,56 € pour la polyculture élevage
Ces taux forfaitaires comprennent les différents
travaux culturaux, la surveillance et l’irrigation.
Pour le préjudice temporaire, l’indemnité est
proportionnelle à la durée réelle du préjudice fixée en jours.
34.3. Calcul de l’indemnité
globale d’allongement de parcours
Pour le préjudice définitif, il est retenu une somme
égale à la capitalisation sur 20 ans aux taux de 5 % des taux forfaitaires
annuels, soit pour 1 km/ha (2 km aller/retour) :
- 627,21 € pour les cultures céréalières
-
915,20 € pour la polyculture seule (sans élevage)
- 1 203,33 € pour la polyculture élevage
34-4. Actualisation
annuelle
Les indemnités prévues aux articles 34.2. et 34.3.
sont actualisées dans les conditions stipulées à l’article 45.
Article 35– INDEMNISATION POUR RUPTURE D’UNITE
DE PROPRIETE
(dépréciation du surplus)
La rupture d’unité de propriété agricole et/ou
forestière en l’absence d’aménagement foncier agricole et forestier ou après la
clôture des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier s’entend par
la scission, consécutive à l’emprise, d’un ou plusieurs îlots de parcelles
contiguës, sans tenir compte des coupures de voies de communication
préexistantes accessibles aux riverains.
Le propriétaire perçoit une indemnité égale au
pourcentage, défini ci-dessous, de la valeur vénale actualisée retenue pour les
parcelles situées dans l’emprise de l’ouvrage, appliquée à la propriété séparée
des bâtiments, ou en l’absence de bâtiments, à la propriété la plus petite
détachée.
Cette indemnité compense la moins value que subit le
surplus de la propriété.
En cas d’absence de franchissement de l’ouvrage situé
sur la propriété, le pourcentage est de :
-
20 % pour les 15 premiers hectares
-
15 % pour les hectares supplémentaires (du 16ème au 30ème)
-
10 % du 31ème au 50ème hectare
En présence d’un franchissement de l’ouvrage
utilisable par le matériel agricole et situé sur la propriété, ou à sa limite,
le pourcentage est de :
-
15 % pour les 15 premiers hectares
-
10 % pour les hectares supplémentaires (du 16ème au 30ème)
-
5 % du 31ème au 50ème hectare
Le calcul est fait par tranches cumulatives.
Article 36 – INDEMNISATION POUR RUPTURE D’UNITE
D’EXPLOITATION
La rupture d’unité d’exploitation est constatée, en
l’absence d’aménagement foncier agricole et forestier ou après la clôture des
opérations d’aménagement foncier agricole et forestier, dès lors qu’un îlot
d’exploitation composé d’une ou plusieurs parcelles contiguës et exploitées d’un
seul tenant, est scindée par le passage de l’ouvrage.
L’indemnité correspond à un pourcentage de
l’indemnité d’éviction appliqué à la superficie séparée des bâtiments ou en
l’absence de bâtiments à la superficie détachée la plus petite.
|
entre 0 et 3 ha
de 3 à 10 ha
de 10 à 30 ha
de 30 à 50 ha |
10 % de l’indemnité
d’éviction
7,5 % de l’indemnité
d’éviction
5 % de l’indemnité
d’éviction
2,5 % d’indemnité
d’éviction |
Le calcul se fait par tranches cumulatives.
Au cas où la rupture d’unité d’exploitation affecte
un lot attenant aux bâtiments d’exploitation, l’indemnité fait l’objet d’un
examen particulier.
Article 37 – MODALITES DE REGLEMENT DES
PREJUDICES PARTICULIERS EXCEPTIONNELS
37.1. Les indemnités pour préjudices particuliers exceptionnels et
permanents doivent être versées en une seule fois, dans le délai de deux mois à
compter de la signature du bulletin d’indemnisation.
37.2. Pour les préjudices particuliers exceptionnels et
temporaires notamment les allongements de parcours ceux-ci sont indemnisés au
1er juillet ou au 1er octobre de chaque année (date de début de l’année
culturale indiquée par l’exploitant dans l’état des lieux) avec application
proportionnelle au nombre de jours pendant lesquels le préjudice a été subi.
TITRE 4– DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38 – MESURES CONSERVATOIRES AU DROIT DE
L’OUVRAGE EN VUE DE L’INSTALLATION DE NOUVEAUX RESEAUX AGRICOLES
Les mesures conservatoires au droit des emprises de
l’ouvrage en vue de l’installation de nouveaux réseaux agricoles (drainage,
irrigation, réseaux privés divers) sont prises d’un commun accord entre VNF les
propriétaires, les exploitants agricoles ou les organismes Professionnels
Agricoles et Forestiers et font l’objet de conventions entre VNF et les
demandeurs.
VNF réserve et finance les passages nécessaires à ces
futurs réseaux, devant franchir l’ouvrage, demandés à l’occasion des réunions de
concertation ou lors des enquêtes parcellaires et au plus tard jusqu’au
démarrage des travaux. En cas de litige ou d’impossibilité technique, les
passages à réserver sous l’ouvrage ou les solutions alternatives éventuelles
retenues pour le franchissement ultérieur de ces nouvelles conduites, sont
appréciés et décidés en Commission Départementale de Conciliation.
Article 39 – PERMISSIONS DE VOIRIE ET REDEVANCES
POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC.
La traversée des emprises de l’ouvrage et de ses
dépendances par des réseaux agricoles de toute nature implantés antérieurement à
sa réalisation ou demandés lors des réunions de concertation ou des enquêtes
parcellaires et au plus tard jusqu’au démarrage des travaux est exonérée du
paiement des redevances pour occupation du domaine public.
Article 40 – INDEMNISATION DES REDEVANCES DE
DRAINAGE ET DES TAXES ASSOCIATIONS FONCIERES D’AMÉNAGEMENT AGRICOLE ET
FORESTIER
Elles sont prises en charge par VNF sur toutes les
surfaces de l’emprise et des délaissés sur lesquelles elles étaient
antérieurement perçues.
En cas de mise en œuvre d’aménagements fonciers
agricole et forestier intercommunaux, les propriétaires qui deviendraient
redevables de taxes afférentes aux remembrements antérieurs sont indemnisés de
la partie du montant de ces taxes excédant celles dont ils étaient initialement
redevables. Les sommes correspondantes sont versées par VNF à l’Association
Foncière de remembrement initiale qui procède à leur répartition.
Article 41 – DEPLACEMENT DES RESEAUX DES
CONCESSIONNAIRES
L’étude de modification et de création des réseaux
électriques, téléphoniques et divers interceptés par l’ouvrage tient compte,
dans la mesure du possible du parcellaire actuel (ou nouveau dans le cadre de
l’aménagement foncier agricole et forestier) afin d’implanter les poteaux ou
pylônes déplacés en limite de parcelles culturales. Elle est établie en
concertation avec la profession agricole.
De nouvelles conventions de servitudes et les
indemnisations correspondantes doivent être négociées avec les propriétaires et
exploitants. En cas de changement de titulaire ou d’emplacement plus perturbant
(poteaux en limite de parcelles se retrouvant dans la parcelle, etc.). VNF
recherche, après consultation de la Commission Départementale de Conciliation,
la solution la moins perturbante.
Les frais de modification des
ouvrages souterrains ou aériens nécessités par la réalisation de l’aménagement
foncier agricole et forestier sont pris en charge par le maître
d’ouvrage. Ces dispositions impliquent une
concertation préalable avec VNF. Elles ne sont applicables que si aucune autre
solution technique ou d’indemnisation n'est envisageable.
Article 42 - IMPLANTATION DES POTEAUX OU PYLONES ELECTRIQUES
L’aménagement foncier agricole et forestier doit
veiller à maintenir les poteaux ou pylônes électriques en limite de parcelle
culturale ou à une distance par rapport à la limite compatible avec la largeur
de travail.
En cas d’impossibilité de respecter cette règle, les
préjudices sont examinés conformément à l’article 32 du présent protocole, et
dans les limites des indemnisations versées par les organismes de distribution
qui ont implanté ces supports.
Article 43 – VOIRIES
Les Associations Foncières d’Aménagement Agricole et
Forestier en cas d’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion
d’emprise font établir aux frais de VNF le bilan des anciennes surfaces
cadastrées en chemins d’exploitation et remis en exploitation et des surfaces
des nouveaux chemins d’exploitation créés au titre des travaux connexes, pour
que le solde soit pris en compte en apport ou en acquisition foncière dans le
bilan global de l’aménagement foncier agricole et forestier.
Article 44 – INTERETS DE RETARD
Toutes les indemnités prévues dans le cadre du
protocole d’indemnisation des acquisitions foncières et des évictions et du
présent protocole doivent être versées aux divers ayants droit au plus tard dans
les deux mois suivant la date de la signature de l’état des lieux et du
bulletin.
A partir du 3ème mois,
si un retard imputable à VNF est constaté pour le paiement, VNF doit verser en
sus un intérêt de retard calculé sur la base du taux légal.
Article 45 – ACTUALISATION DES INDEMNITES
Les indemnités suivantes liées à l’exploitation sont
actualisées comme indiqué ci-après :
1 – indemnité perte de récolte
2 – indemnité privation de jouissance
3 – indemnité pour façon culturale
4 – indemnité pour allongement de parcours
Les indemnités 1, 2, 3 ci-dessus fixées dans le
présent protocole sont établies selon l’indice général IPAMPA base septembre
2006 soit 114,6
et sont actualisées au 1er mai de chaque
année avec l’indice IPAMPA de septembre de l’année précédente.
Ind. n = Ind. Septembre 2006 x
IPAMPA septembre n –1
IPAMPA septembre
2006
Au cas où l’évolution de l’IPAMPA conduirait à une
réduction des indemnités par rapport à celles de la première année du présent
protocole, ce dernier barème serait maintenu pour l’année considérée.
L’indemnité « 4 » allongement de parcours
est actualisée au 1er mai de chaque année avec la
formule :
Ind. n = Indemnité septembre 2006x (0,7 IPAMPA sept. n – 1 + 0,3
SMIC Juil. n – 1)
IPAMPA sept 2006 SMIC Juillet
2006
La valeur du SMIC Juillet 2006 étant de
8,27
€/heure.
Article 46 – IMPLANTATION DES CLOTURES
DEFINITIVES – BORNAGES
Pendant la durée des travaux, si nécessaire, des
clôtures provisoires solides sont posées par les entreprises sous la
responsabilité de VNF à la limite de chantier pour empêcher la divagation des
troupeaux, sauf à prévoir aussi longtemps que le permet l’état d’avancement des
travaux, des lieux de passage pour leur transit, quand les pâtures sont situées
de part et d’autre de l’ouvrage.
Pour les clôtures permanentes posées ultérieurement,
VNF accepte, à la demande des Organisations Professionnelles Agricoles et
Forestières, que celles établies de part et d’autre de l’ouvrage dans les
secteurs d’exploitation agricole sauf chemin latéral, soient implantées à 0,50
mètre à l’intérieur de son emprise. Dans les secteurs boisés, elles sont
implantées à 3,50 m à l’intérieur de l’emprise. VNF communique aux OPAF les
dossiers de projet de clôtures définitives propres à l’ouvrage qu’il est prévu
de mettre en place.
Dans les zones où prolifèrent les lapins et après
avis d’un expert désigné d’un commun accord entre VNF et les OPAF, les clôtures
sont constituées par un grillage à petite maille, enterré sur une profondeur de
1 m. VNF questionne préalablement les OPAF sur les zones où ce dispositif
particulier de protection doit être mis en place.
Chaque exploitant agricole riverain est responsable
des dégradations occasionnées aux bornes en place. Si ces bornes sont déplacées
ou viennent à disparaître, VNF se réserve le droit de les faire rétablir aux
frais de l’auteur du dommage.
Dans les zones de pâturage, les clôtures définitives
sont suffisamment solides pour permettre de retenir les animaux. Leurs
caractéristiques correspondent aux spécifications figurant dans les Protocoles
sondages et occupations temporaires.
Dans les zones boisées, VNF prend en charge les frais
de bornage.
Article 47 – ENTRETIEN DES DEPENDANCES DE
L’OUVRAGE
Pour ne pas nuire aux riverains, VNF s’engage à tenir
en bon état les abords de l’ouvrage et de ses délaissés, à entretenir les
clôtures et à combattre la prolifération des mauvaises herbes et des animaux
nuisibles, selon les règlementations en vigueur dans chaque département.
Article 48 – NUISANCES
VNF s’engage à réduire ou à supprimer dans le cadre
de son cahier des charges , les nuisances de tous ordres occasionnées par la
présence de l’ouvrage, entraînant une dépréciation de valeur de la propriété et
de l’exploitation, tant pour les habitations situées à proximité que pour
l’activité agricole et forestière.
Chaque situation particulière est examinée par la
Commission Départementale de Conciliation en vue d’indemnisation ou d’un
aménagement éventuel.
Article 49 : INDEMNISATION DU TEMPS
PASSE
Pour tenir compte de la perte de temps occasionnée au
propriétaire et à l’exploitant, du fait de la communication d’éléments
concernant la propriété et l’exploitation et de l’établissement de l’état des
lieux et du dossier d’indemnisation pour l’application du présent protocole, il
est versé à chaque propriétaire et à chaque exploitant une indemnité dite de
temps passé.
Cette indemnité est fixée forfaitairement à 20 heures
de SMIC et ce quel que soit le montant de l’indemnité principale et de
l’indemnité d’éviction calculée aux articles 5 et 8 du protocole d’indemnisation
des acquisitions foncières et des évictions.
Elle est portée 40 heures lorsque l'exploitation fait
l'objet d'une réquisition totale d'exploitation.
Article 50 – INDEMNISATION DES ORGANISMES
AGRICOLES ET FORESTIERS
VNF participe aux frais engagés par les OPAF pour
leurs interventions dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage. VNF verse aux
organisations agricoles et forestières une indemnité de 5 000 € par kilomètre de
canal, payable par cinquième au cours du deuxième semestre de chacune des années
à compter de 2008.
Article 51 – CONVENTIONS ET BULLETINS TYPES
Les signataires du présent protocole s’engagent à
rédiger, de concert, des documents types pour les promesses de vente, les
conventions d’éviction et les bulletins de prise de possession anticipée dans le
délai d’un mois après la signature du présent protocole.
TITRE 5 – AMENAGEMENTS FONCIER ET HYDRAULIQUE
Article 52 – AMENAGEMENTS FONCIER ET
HYDRAULIQUE
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la
Loi du 8 août 1962 complémentaire à la Loi d’Orientation Agricole codifiée
sous les articles L-123-24 et suivants le Code Rural et afin de remédier aux
dommages causés aux structures des exploitations agricoles par la création de
l’Ouvrage, VNF prend intégralement à sa charge les frais d’aménagement foncier
agricole et forestier et de travaux connexes dans les périmètres situés dans la
zone concernée par les études d’aménagement, y compris les frais et honoraires
de maîtrise d’œuvre proposés par les CCAF ou les CIAF, et arrêtés par le
Président du Conseil Général.
Cette participation financière correspond à l’un des
axes stratégiques fonciers définis par VNF dans l’étude d’impact annexée au
dossier préalable à la déclaration d’utilité publique du projet à savoir :
« la réalisation d’opération d’aménagement sur de vastes périmètres
intercommunaux pour mieux répartir l’emprise, faire jouer au maximum la
solidarité et la rendre en définitif plus supportable au niveau de chaque
exploitation. »
Les commissions communales et départementales
d’aménagement foncier proposent lesdits périmètres à l’intérieur desquels elles
sont d’avis de procéder aux opérations d’aménagement foncier agricole et
forestier.
Les dispositions figurant aux articles 23, 24, 39 et
53 relatives au rétablissement des réseaux de drainage et d’irrigation perturbés
par l’implantation de l’ouvrage, sont applicables à l’intérieur des périmètres
concernés par les opérations d’aménagement foncier et d’échange.
VNF finance également les échanges de propriété
réalisés préalablement aux opérations d’aménagement foncier afin de faciliter et
d’optimiser les dites opérations.
Pour faciliter la restructuration des propriétés
forestières nécessitée par la réalisation de l’ouvrage, VNF prend en charge les
frais d’échanges nécessaires.
Au cas où une commission communale estime qu’une
opération d’échanges amiables multilatéraux est mieux adaptée que l’aménagement
foncier agricole et forestier pour réparer ces dommages, VNF s’engage à financer
tous les frais inhérents à ces opérations d’échanges.
De même, en l’absence d’opération collective de
restructuration, VNF s’engage à financer les programmes hydrauliques
(assainissement des terres, irrigation) consécutifs à la présence de
l’ouvrage.
Le programme hydraulique doit être présenté dans
l’année qui suit les travaux de terrassements généraux, la date probable de cet
achèvement étant précisée aux signataires de chaque département.
Pour chaque département et en zone agricole, le
Département et VNFVNF informent les Organisations
Agricoles et Forestières :
-
des surfaces à aménager et du programme des travaux connexes
prévus
-
des zones d’échanges amiables
-
des aménagements hydrauliques
-
des rétablissements de communication prévus au titre de
l’ouvrage.
VNF s’engage à communiquer aux organismes signataires
l’inventaire des sites d’extraction et de dépôts de matériaux envisagés pour la
construction de l’ouvrage.
Article 53 – SECTEURS RECEMMENT REMEMBRES
Incitation à la réalisation d’opérations
d’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion d’emprise.
Afin de favoriser la solidarité et faciliter la mise
en œuvre d’opérations d’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion
d’emprise dans les secteurs déjà concernés par la réalisation d’opérations de
remembrement à l’occasion de l’implantation d’un grand ouvrage, VNF propose des
mesures incitatives sous la forme d’une participation à des opérations
collectives d’irrigation pour un montant de
600
€/ha.
Cette participation est versée aux associations
foncières d’aménagement agricole et forestier.
TITRE 6 – Maintien DU POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE
Article 54 – Maintien DU
POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE
Pour favoriser le maintien du niveau de l’activité agricole
dans les zones concernées par l’ouvrage, il est décidé la mise en place d’un
mécanisme cohérent permettant de sauvegarder l’outil de production des
entreprises agricoles.
Ce dispositif est à élaborer avec les Conseils Régionaux,
les Chambres d’Agriculture et les partenaires économiques.
A cet effet, en application de la loi n°2005-842 du
26 juillet 2005 relative à la démocratie de proximité, VNF établit une
convention avec les Conseils Régionaux. Celle-ci s’inscrit dans le dispositif
actuel de soutien au secteur agricole au travers du Contrat de plan Etat
Région.
Dans ce cadre, VNF apporte un complément à l’aide
financière apportée par les Conseils Régionaux aux projets présentés par les
agriculteurs.
54 – 1 Instruction des demandes
Les projets qui font l’objet d’une demande d’aide
financière auprès du fonds, sont soumis à l’avis de la commission départementale
de conciliation visée à l’article 60--1.
Chaque
projet individuel ou collectif présenté la Commission Départementale de Conciliation fait
l'objet d'une étude réalisée dans le cadre de la convention annuelle de
partenariat visée à l'article 54-3 du présent protocole.
Les résultats de cette étude sont synthétisés dans un
document de validation dont les caractéristiques sont définies par la Commission
Départementale de Conciliation.
54 – 2 Contribution financière de VNF
VNF s’engage à ouvrir une ligne budgétaire pour
participer au financement de programmes agricoles prédéfinis, dans la limite
d’une part de
250 000 € par an pendant 10 ans entre 2009 et 2019.
Ce crédit est utilisé :
-
d’une part à financer les aides accordées aux projets
collectifs ou individuels validés par la Commission Départementale de
Conciliation ;
-
d’autre part pour assurer le financement des actions
d’accompagnement prévu à l’article 54-3 du présent protocole.
Les modalités de
versement des subventions sont fixées dans les conventions à conclure avec les
Régions.
54-3 Mise en œuvre du dispositif
Pour la mise en œuvre de
ce dispositif, VNF passe une convention annuelle de partenariat avec les
Chambres d’Agriculture visant à :
- aider la
restructuration des entreprises locales,
- créer des activités
agricoles nouvelles,
- améliorer les
conditions de productions existantes dans un objectif d’augmentation de la
valeur ajoutée,
- favoriser l’émergence
de projets permettant le développement d’initiatives de nature à maintenir
l’activité agricole et agro-industrielle locale,
- assister et accompagner
les exploitants qui le souhaitent dans leur programme d’adaptation,
- proposer des études
personnalisées,
- proposer les actions
complémentaires à engager,
- procéder à une
actualisation périodique des données figurant dans les études agricoles
réalisées ; VNF fournit à cet effet, toutes les informations utiles sur
l’évolution et l’état d’avancement de ses projets d’emprises.
A cet effet, un budget
est établi au début de chaque année. Celui-ci détermine les programmes d’action
à engager et les moyens financiers et humains nécessaires à leur
réalisation.
Article 55 – INTERVENTION DES SAFER
Des conventions sont
passées entre VNF et les SAFER en vue de l’acquisition et de la mise en réserve
de terres destinées à couvrir partiellement ou totalement l’emprise de l’ouvrage
et de réduire ainsi le prélèvement sur chaque propriétaire et exploitant tout en
facilitant l’aménagement foncier agricole et forestier.
Pendant la période
d’aménagement foncier agricole et forestier, les exploitants sous emprise
peuvent, en priorité, mettre en valeur ces terres à la place de celles dont ils
ont été privés. Dans ce cas, ils ne reçoivent pas l’indemnité prévue à l’article
18 (prise de possession anticipée).
Ces réserves peuvent
également être utilisées pour faciliter la réinstallation des exploitants
gravement déséquilibrés tel que défini à l’article 14 du présent protocole.
Les terrains sur
l’emprise, autres que ceux appartenant à VNF, sont acquis par le maître
d’ouvrage, soit de l’Association Foncière d’Aménagement foncier agricole et
forestier, soit de la SAFER (conformément aux textes législatifs en vigueur) dès
que celles-ci en sont devenues propriétaires à l’issue des opérations
d’aménagement foncier agricole et forestier.
Article 56 : TERRAINS SITUES HORS EMPRISE
– FONDS D’INCITATION A LA MOBILITE FONCIERE
Un Fonds d’incitation à
la mobilité foncière a été créé par VNF
Compte tenu
- des obligations
incombant à VNF figurant aux articles L 123-24, L 123-25-2ème §, R 123-32, R 123-35, R 123-37 (aménagement
foncier), L 352-1, R 352-1 à R 352-14 du Code Rural (aides à la réinstallation
et à la reconversion),
- de l’importance des
emprises foncières nécessaires pour la réalisation du canal Seine Nord Europe
et de ses équipements accessoires,
- de la recommandation
n°4 de la commission d’enquête sur le projet de DUP du Canal Seine Nord Europe
par laquelle cette dernière souhaite que l’objectif de réserves foncières que
s’est fixé VNF (2000 ha) soit atteint largement avant le début des opérations
d’aménagement foncier,
- de l’un des axes
stratégiques sur le plan foncier affirmé par VNF dans l’étude d’impact annexée
au dossier d’enquête d’utilité publique dans les secteurs les plus touchés en
terme d’emprise ; celui-ci consistant en la mise en place de mesures
incitatives de réinstallation ou de reconversion pour accompagner les
agriculteurs intéressés par une délocalisation ou un changement
d’activité.
Un programme
d’incitations financières destinées à faciliter les acquisitions en dehors de
l’emprise a été mis en place dans le cadre d’un fonds d’incitation à la mobilité
foncière.
Elles sont proposées aux
propriétaires et aux exploitants afin de provoquer l’ouverture indispensable du
marché foncier.
Ce fonds est à la charge
de VNF pour lui permettre de remplir ses obligations légales.
Le montant de
l’incitation financière retenu pour les transactions amiables conduites en
dehors de l’emprise est de 4 000 €/ha. Des conventions ont été établies entre
VNF et les Conseils Généraux. Celles-ci déterminent notamment les modalités de
versement des fonds.
Cette incitation est, le
cas échéant, répartie pour moitié entre le propriétaire du bien cédé et son
exploitant. S’il y a un fermier, celui-ci doit donner son accord préalablement à
la transaction.
Les terrains sont cédés
aux nouveaux exploitants sur la base de la valeur du bien estimée par France
Domaine.
Les acquisitions opérées
au titre du présent fonds pourront porter globalement, selon la disponibilité du
foncier, sur 2500 ha.
La durée d’application de
cette mesure est d’une année à compter de la date de la signature de la
convention avec le Conseil Général.
TITRE 7 – COMMUNICATION – ANIMATION
Article 57 – INFORMATION DES PROPRIETAIRES ET
DES EXPLOITANTS
A chaque étape importante
de la réalisation du canal, un bulletin d’information est rédigé conjointement
par les organisations professionnelles agricoles et les maîtres d’ouvrages. Il
est adressé individuellement à chaque propriétaire et à chaque exploitant
concerné.
De même, en cas de
besoin, les organisations professionnelles agricoles mettent en place un
programme de réunions d’information sur le terrain. Des représentants du maître
d’ouvrage ainsi que des spécialistes peuvent être invités à participer à ces
réunions afin de permettre une information la plus complète possible des
propriétaires et des exploitants concernés.
Article 58 – REPRESENTANTS DE VNF ET DES OPAF
En vue de faciliter les
relations de part et d’autre, et de faire passer les informations dans les
meilleurs délais, il est convenu :
-
que VNF désigne des délégués locaux dont le nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone sont communiqués chaque fois que nécessaire (en
cas de changement) aux Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières
signataires et largement diffusés auprès des propriétaires, exploitants
agricoles, élus locaux.
-
que les Organisations Professionnelles Agricoles et
forestières désignent des délégués locaux. Ceux-ci sont chargés d’assurer une
coordination des opérations, localement, avec les propriétaires et les
exploitants agricoles concernés.
Article 59 – ECHEANCIER DES TRAVAUX
VNF informe les
Organisations Professionnelles Agricoles et Forestières de l’échéancier des
travaux de réalisation de l’ouvrage.
Le planning des travaux
est communiqué préalablement au démarrage du chantier. Une information régulière
de l’avancement des travaux est ensuite effectuée.
TITRE 8 – MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE
Article 60 – LITIGES
60.1. Constitution et
Missions de la Commission Départementale de Conciliation
Les difficultés non
solutionnées au niveau local résultant de l’application des dispositions du
présent accord, ou celles surgissant de l’absence de dispositions particulières,
de même les problèmes apparaissant postérieurement à la mise en service de
l’ouvrage sont soumises, avant tous recours contentieux, à l’appréciation d’une
commission Départementale de Conciliation composée paritairement de quatre
représentants de VNF et de quatre personnes désignées par les Organismes
Professionnels Agricoles et Forestiers.
Un comité technique
réunissant les services de VNF et ceux des OPAF, prépare les travaux et
arbitrages de la Commission Départementale de Conciliation.
Cette commission
Départementale de Conciliation est saisie par la partie la plus diligente qui en
informe l’autre. La commission se réunit dans le mois de sa saisine. En tout
état de cause, elle se réunit au minimum une fois par semestre et autant que de
besoin.
Il est convenu entre les
signataires que cette commission de conciliation sera réunie chaque année
pendant 10 ans à compter de la mise en service de l’ouvrage pour examiner et
apporter des solutions aux éventuelles difficultés susceptibles de survenir.
Cette commission peut
éventuellement faire appel à un expert choisi d’un commun accord, et dont le
coût de l’intervention est pris en charge par VNF.
60.2. Procédure de
conciliation
En cas de litige, le
dossier est soumis dans le cadre de la Commission Départementale de Conciliation
aux signataires concernés.
En cas d’échec de cette
conciliation, un expert agricole et foncier auprès des tribunaux est choisi, en
accord entre les signataires du présent protocole, en vue d’apporter des
éléments complémentaires et de traiter ce litige à l’amiable.
L’expert a pour
mission :
-
de mettre en évidence la réalité des préjudices
exceptionnels non couverts par les indemnités versées au titre du présent
protocole.
-
de chiffrer l’indemnité complémentaire correspondant à ce
préjudice particulier à partir d’éléments justificatifs.
-
De proposer un mode de règlement à l’amiable du litige.
Cet expert est rémunéré
par VNF.
A la suite du rapport de
cet expert, la Commission Départementale de Conciliation fait connaître sa
position. Si un accord n’est pas trouvé, la saisine des tribunaux est faite à la
diligence de la partie qui le demande.
60-3. Saisine des
tribunaux
A défaut d’accord des
parties signataires, et après échec de la procédure de conciliation ci-dessus
exposée les litiges portant sur l’application du présent protocole peuvent être
portés devant la juridiction compétente.
Article 61 – REPRESENTATION
Dans tous les cas prévus
au présent protocole, les propriétaires, les exploitants agricoles et forestiers
peuvent se faire représenter par un ou des mandataires de leur choix.
Article 62 : ENGAGEMENTS DE VNF ET PARTENAIRE(S)
PRIVE(S)
VNF s’engage à faire
respecter par son ou ses partenaires privés l’intégralité des dispositions
figurant dans le présent protocole.
Article 63: DUREE
Les dispositions figurant
dans le présent protocole sont applicables pendant toute la durée de
construction du Canal Seine Nord Europe, et jusqu’à l’expiration des périodes de
garantie et délais visés aux articles25, 47 et 60-1.
Fait à AMIENS, le 10 juillet 2008 en 5 exemplaires
originaux
Pour
VNF,
Le Président
M. François
BORDRY
Les Présidents
des Chambres d’Agriculture,
|
M.
Bernard PRUVOT
Chambre
d'Agriculture du Nord
|
M.
Jean-Bernard BAYARD
Chambre
d'Agriculture du Pas-de-Calais |
|
M. Daniel
ROGUET
Chambre
d'Agriculture de la Somme |
M.
Jean-Luc POULAIN
Chambre
d'Agriculture de l’Oise
|
Les Présidents
des Fédérations Départementales des Syndicats d’Exploitants Agricoles
|
M. Marc
RUSCART
FDSEA du
Nord
|
Mme
Francine THERET
FDSEA du
Pas-de-Calais |
|
M.
Christophe BUISSET
FDSEA de
la Somme |
M. Luc
SMESSAERT
FDSEA de
l’Oise
|
Les Présidents
des Syndicats de la Propriété Privée Rurale
|
M.
Bernard COLLIN
SPF du
Nord
|
M. Albert
LEBRUN
SDPPR du
Pas-de-Calais |
|
M.
Jean-François MORTIER
SDPPR de
la Somme |
M. Pascal
LAROCHE
SDPPR de
l’Oise
|
Les Présidents
des Syndicats des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs
|
M. Raoul
MOTTE MOITROUX
SPFS du
Nord
|
M.
Charles du HAYS
SPFS du
Pas-de-Calais |
|
M. Hubert
LECLERC de HAUTECLOQUE
SPFS de
la Somme |
M. Denis
HARLÉ d’OPHOVE
SPFS de
l’Oise
|